CETATEXT000007431664 J1XLX1995X01X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00450, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00450 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 avril 1994, la requête présentée pour la COMMUNE DE MERIEL, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 93-3367/3368 en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE MERIEL a délivré un permis de construire aux époux Z... ; 2°) de rejeter la demande des époux B... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner les époux B... à payer 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour M. et Mme B..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement. Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE MERIEL : Considérant que le jugement, en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE MERIEL a délivré un permis de construire aux époux Z..., a été notifié à la COMMUNE DE MERIEL le 21 février 1994 ; qu'à la date du 19 avril 1994 à laquelle a été enregistrée à la cour de céans la requête présentée par le COMMUNE DE MERIEL et tendant à l'annulation dudit jugement, le délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas expiré ; que la fin de non recevoir invoquée par les époux B... doit dès lors être écartée ; Sur la recevabilité de la demande des époux B... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier présentées en appel et notamment du certificat en date du 23 mars 1993 délivré par le maire adjoint de la COMMUNE DE MERIEL, que le permis de construire accordé aux époux Z... le 22 janvier précédent a été affiché en mairie à partir de cette date pendant une durée de deux mois consécutifs ; que si les époux B... soutiennent que cet affichage aurait été incomplet, ils n'apportent pas d'élément de nature à établir la réalité de leur affirmation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des attestations présentées en appel, non sérieusement contestées que mention du permis de construire a été affichée sur le terrain au cours du mois de février et que cet affichage s'est prolongé au-delà de la durée de deux mois ; que si M. et Mme B... ont entendu soutenir que cet affichage aurait été irrégulier ils n'apportent au soutien de leur allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le premier jour de la période d'affichage la plus tardive des formalités de publicité prescrites, faisant courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 22 janvier 1993, se situant au plus tard le 28 février 1993, la demande formée par M. et Mme B... le 17 mai 1993 était tardive et donc irrecevable ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MERIEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli cette demande et prononcé l'annulation dudit arrêté ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MERIEL et les époux Z... qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance soient condamnés à payer aux époux B... la somme que ceux-ci demandent ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de condamner les époux B... à payer à la commune une somme de 5.000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 décembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande des époux B... devant le tribunal administratif et leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MERIEL et des époux Z... au paiement de sommes exposées et non comprises dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : M. et Mme B... sont condamnés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer une somme de 5.000 F à la COMMUNE DE MERIEL. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1