CETATEXT000007431671 J1XLX1995X01X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 91PA00464, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00464 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mai et 10 juin 1991, présentés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège social est situé ..., et pour cet OFFICE par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70211/7 du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales des indemnités de 172.619,36 F et 38.727,48 F avec intérêts à compter du 20 octobre 1986 et une somme de 40.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la Cour de justice des communautés européennes pour interprétation des articles 4, 9 et 10 du règlement n° 3575/84 du 18 décembre 1984 ; 2°) de condamner le Comptoir européen des céréales à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement de la commission des communautés européennes n° 3575/84 du 18 décembre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me Y..., avocat, pour le Comptoir européen des céréales, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comptoir européen des céréales a été déclaré adjudicataire par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES d'un marché relatif, dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire, à la livraison de 9.000 tonnes de maïs au Tchad ; que le grain, embarqué à partir du 11 février 1985, qui devait être livré "rendu destination" à N'Djamena via Douala ou Apapa, n'a pu être débarqué que le 14 mai 1985 à Douala en raison de l'engorgement du port de destination désigné au Comptoir le 16 janvier 1985 et n'a été livré que partiellement à N'Djamena, le surplus étant livré à Moundou, Sahr et Pala ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a alloué au Comptoir européen des céréales une somme de 5.675.558,04 F au titre des frais supplémentaires qu'il a exposés en application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 3575/84 du 18 décembre 1984 de la Communauté économique européenne relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire ; que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, en date du 14 février 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à lui verser respectivement des indemnités supplémentaires s'élevant à 172.619,36 F et à 38.727,48 F, portant intérêts à compter du 20 octobre 1986, et une somme de 40.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a, en revanche, rejeté, par l'article 4 dudit jugement, le surplus des conclusions de la demande du Comptoir européen des céréales tendant à l'indemnisation des frais de financement prétendument exposés sur l'augmentation des frais de chargement et d'acheminement et sur les frais d'attente du navire ; Sur l'appel principal de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES : Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 3575/84 du 20 décembre 1984 : "1- L'adjudicataire conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination final et supporte tous les frais y afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit les assurances appropriées. 2- L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle est effectivement déchargée et livrée au lieu de destination final" ; que, selon l'article 9 du même règlement : "Si l'adjudicataire avait à supporter, pour la livraison effectuée au titre du présent règlement des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la commission, obtenir une indemnisation" ; qu'enfin, l'article 10 de ce règlement dispose que "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu la livraison possible auxdites conditions" ; Considérant que, pour faire droit aux conclusions du Comptoir européen des céréales tendant au versement de sommes s'élevant respectivement à 172.619,36 F et à 38.727,48 F, le tribunal administratif a jugé, d'une part, que "la réfaction opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sur le prix du marché en raison d'une prétendue différence de tonnage de marchandise arrivée à destination par rapport à celui prévu aux clauses du contrat" n'était pas "justifiée" et, d'autre part, qu'il établissait "avoir exposé des frais supplémentaires en raison de l'attente des navires d'un montant de 38.727,48 F" ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la modification des lieux de livraison au Tchad ait été décidée d'un commun accord entre le Comptoir européen des céréales et le pays bénéficiaire, sans que l'Office et la Commission aient été consultés, est sans incidence sur son droit à indemnisation dès lors qu'en tout état de cause, celui-ci a renoncé à se prévaloir de cette modification et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la perte du tonnage manquant soit en relation avec une telle modification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant devant la cour à soutenir que l'adjudicataire doit supporter tous les risques de pertes ou de détérioration de la marchandise jusqu'à la date de livraison et que les quantités non livrées ne sont susceptibles d'une indemnisation ou de paiement qu'en cas de force majeure, l'Office requérant ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en jugeant que la réfaction de 172.619,36 F opérée sur le prix du marché pour le tonnage manquant à la livraison n'était pas justifiée ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le Comptoir européen des céréales a justifié, par la production d'une facture en date du 19 septembre 1985, de frais d'attente du navire s'élevant à 2.450.650,29 F ; que l'Office lui a alloué, à ce titre, une somme s'élevant seulement à 2.366.922,81 F après déduction d'une journée et de 2 heures 45 d'attente à Douala, par application de l'article 4-1 précité du règlement du 18 décembre 1984 ; que l'Office requérant n'établit pas que le temps d'attente non retenu ait correspondu à une charge non exceptionnelle au sens de l'article 9 de ce même règlement, contrairement aux autres frais d'attente exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à renvoi devant la Cour de justice des communautés européennes, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales des indemnités supplémentaires s'élevant à 172.619,36 F et à 38.727,48 F, portant intérêts à compter du 20 octobre 1986 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué : Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; qu'ainsi, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales une somme de 40.000 F sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions incidentes du Comptoir européen des céréales tendant au versement de sommes s'élevant à 758.844 F et à 643.670,74 F au titre des frais de financement : Considérant que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que le tribunal administratif, comme le fait d'ailleurs valoir le Comptoir européen des céréales, a relevé que, dans le dernier état de ses conclusions, celui-ci demandait le versement par l'Office de sommes s'élevant à 191.196 F et à 28.708,59 F au titre des frais de financement sur l'augmentation des frais de chargement et d'acheminement et sur les frais d'attente du navire, lesdites sommes correspondant, en réalité, à celles que l'Office lui avait versées à ce titre ; que le Comptoir, qui n'a pas sollicité le versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été allouées par l'Office, ainsi qu'il le soutient à tort en appel, ne justifie toutefois pas avoir supporté les frais supplémentaires, s'élevant à 758.844 F et à 643.670,74 F, dont il demande le remboursement ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le retard mis par l'Office à lui régler les sommes dues est constitutif d'une faute et quel que soit le taux des intérêts applicables, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Office à lui verser des indemnités supplémentaires au titre des frais de financement ; Sur les conclusions du Comptoir européen des céréales tendant au versement d'une indemnité de 200.000 F pour frais frustratoires : Considérant que le Comptoir européen des céréales ne fait état d'aucun préjudice distinct et spécifique autre que celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'il n'établit pas que, dans le présent litige, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ait fait preuve de mauvais vouloir ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que le Comptoir européen des céréales a demandé le 30 septembre 1991 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a été condamné à lui verser par l'article 2 du jugement attaqué ; que, s'il ne saurait prétendre à ce que les intérêts soient capitalisés à compter du 20 octobre 1987, il est en revanche fondé à demander, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à ce qu'ils soient capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts, à compter du 30 septembre 1991, une année au moins d'intérêts étant due à cette date, et ce dans le cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas encore été exécuté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES succombe dans la présente instance ; que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, s'opposent, en conséquence, à ce qu'il puisse être fait droit à ses conclusions tendant à ce que le Comptoir européen des céréales soit condamné à lui verser une somme de 20.000 F à ce titre ; Considérant, enfin, que le Comptoir européen des céréales verse au dossier les pièces desquelles il résulte que sa dénomination est désormais Glencore céréales France société anonyme ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;Article 1er : Au cas où le jugement n° 70211/7 du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts des sommes de 172.619,36 F et de 38.727,48 F que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a été condamné, par l'article 2 de ce jugement, à verser au Comptoir européen des céréales dénommé désormais Glencore céréales France société anonyme, échus le 30 septembre 1991, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et le surplus des conclusions du Comptoir européen des céréales dénommé désormais Glencore céréales France société anonyme sont rejetés. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-05 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES CEE Règlement 3575-84 1984-12-18 Commission art. 4, art. 9, art. 10 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
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