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94PA00520

CETATEXT000007431673 J1XLX1995X01X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 94PA00520, inédit au recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00520 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 28 avril 1994 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/766 du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 14 novembre 1991 par laquelle le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a refusé de soumettre à la commission administrative paritaire la candidature de Mme Marie-Inès X... au poste de secrétaire général de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe ; 2°) de rejeter la demande Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 62-512 du 13 avril 1962 modifié notamment par le décret n° 79-425 du 25 mai 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de ladite loi : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions administratives paritaires est donné au moment de l'établissement de ces tableaux" ; et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 (1°) du décret susvisé du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret susvisé du 25 mai 1979 : "Peuvent être nommés chefs adjoints de service administratif : ... Par sélection opérée exclusivement par la voie d'un concours professionnel les attachés administratifs ... La liste de classement établie par le jury ... est arrêtée par le ministre ... Elle est valable pour la seule année du concours ... Les fonctionnaires ainsi nommés chefs adjoints de service administratif sont classés ..." selon les modalités susprécisées ; Considérant que Mme X..., attaché administratif au ministère de l'équipement en position de détachement au port autonome de la Guadeloupe, a, par arrêté ministériel du 25 février 1991 portant promotion, été déclarée admise sur la liste principale au bénéfice du concours professionnel d'accès au grade de chef adjoint des services administratifs organisé au titre de l'année 1991 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande l'annulation du jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 14 novembre 1991 refusant de soumettre à la commission administrative paritaire la candidature de Mme X... au poste de secrétaire général de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe ; que le ministre soutient notamment que l'intéressée a perdu le bénéfice de son concours en vertu des dispositions précitées de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant que par lettre du 15 juillet 1991, Mme X... a été affectée, à compter du 1er septembre 1991, à l'administration centrale, en qualité d'adjoint au chef du bureau de la qualité et de la prévention à la direction de la construction, et mise en demeure de rejoindre son affectation, sous peine d'être radiée de la liste de classement, conformément à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette mise en demeure a été réitérée le 6 août 1991 ; que l'intéressée a expressément refusé de rejoindre son affectation, le 1er septembre 1991 ; que, par lettre en date du 22 août 1991, le ministre lui a fait connaître qu'elle devait ainsi être regardée comme ayant renoncé au bénéfice du concours de chef adjoint des services administratifs auquel elle avait été admise en 1991 ; Considérant que Mme X... n'a établi, ni même d'ailleurs allégué aucune impossibilité matérielle de prendre ses fonctions ; que la circonstance qu'elle n'était pas "en mesure, du fait de contraintes familiales, de rejoindre (son) affectation" ne saurait justifier son refus ; qu'elle a pu être ainsi légalement regardée comme ayant perdu, dès septembre 1991, le bénéfice de son admission au concours, alors même que la lettre du 22 août 1991 n'a pas pris la forme d'un arrêté, que la liste de classement établie par le jury est valable jusqu'au 31 décembre de l'année du concours et que l'intéressée a précisé, dans sa lettre du 28 août 1991, qu'elle n'avait "pas renoncé au bénéfice du concours dont (elle) gardait le bénéfice jusqu'en décembre" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur la circonstance que Mme X... avait conservé le bénéfice de l'admission au concours pour annuler la décision du 14 novembre 1991 du directeur du personnel du ministère de l'équipement ; qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rayer Mme X... de la liste de classement, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ait - contrairement aux dispositions susmentionnées du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 - omis de tenir compte de sa situation de famille ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service et de la compatibilité des demandes et de la situation de famille de l'intéressée avec cet intérêt du service ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, que la règle du respect de la vie privée et familiale, édictée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'oblige pas l'administration à tenir compte, pour procéder à des mouvements, des demandes formulées pas les intéressés et de leur situation de famille, lorsque ces demandes et cette situation ne sont pas compatibles avec l'intérêt du service ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors même que la liste des dix places offertes au concours de chef adjoint des services administratifs - ouvert par arrêté du 20 août 1990 publié au Journal officiel - n'aurait été proposée aux lauréats qu'après la publication des résultats et que le poste de secrétaire général de la direction départementale de l'équipement de Guadeloupe - qui ne faisait pas partie des dix places offertes - aurait été déclaré vacant sur une liste en date du 29 octobre 1991 ; que la circonstance que l'administration ait omis d'indiquer à la requérante, dans sa lettre du 15 juillet 1991, puis dans son mémoire en défense, la teneur du dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 14 novembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 14 novembre 1991 refusant de soumettre à la commission administrative paritaire la candidature de Mme X... au poste de secrétaire général de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 92/766 du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-512 1962-04-13 art. 13 Décret 79-425 1979-05-25 art. 6 Loi 84-16 1984-01-11 art. 58, art. 60

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