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93PA00251

CETATEXT000007431675 J1XLX1994X05X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 mai 1994, 93PA00251, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00251 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la société anonyme UNILINK, dont le siège est ... par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés supplémentaire auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Unilog, devenue UNILINK avait constitué au passif des bilans des exercices clos en 1985 et 1986 une provision réglementée pour création d'une filiale à l'étranger, ainsi que l'y autorisaient les dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôt ; que, cette filiale ayant perdu 85 % de son capital, la société UNILINK a, dans le bilan de clôture de l'exercice 1987, transféré 85 % de la provision susdite à un compte "provision pour dépréciation de titres de participation" ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, le service a réintégré la provision ainsi constituée à ses résultats de l'exercice 1987 ; que la société demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en résultant au motif que l'écriture contestée n'aurait eu aucune incidence fiscale sur son résultat ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.. Par dérogation aux dispositions des premier et neuvième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies, si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies et qu'aux termes de l'article 39 quindecies 2 du même code : 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants" ; qu'il en résulte que la dépréciation de titres constatée par la société ne pouvait affecter son résultat d'exploitation de l'exercice 1987 dont elle n'était pas déductible ; Considérant qu'en procédant à la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de titres, sans reprendre au titre du même exercice la provision réglementée qu'elle avait constituée, la société a minoré son résultat imposable d'un montant égal à ladite provision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui y était, au surplus, autorisé en application de l'article 39-1-5° 10ème alinéa précité à raison du changement de destination de la provision litigieuse, l'a réintégrée dans son bénéfice imposable de l'exercice 1987 ; Considérant que si la société UNILINK se prévaut de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, il résulte des termes mêmes de cet article que les entreprises ne peuvent appliquer des règles comptables incompatibles avec les règles concernant l'assiette de l'impôt telle que celles-ci ont été ci-dessus définies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme UNILINK n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la société anonyme UNILINK est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 3939 octies A, 39 par. 1 CGIAN3 38 quater

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