CETATEXT000007431681 J1XLX1994X05X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93PA00595 93PA00878, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00595 93PA00878 2E CHAMBRE C M. GIRO M. GIPOULON VU I) sous le n° 93PA00595, la requête présentée pour la société anonyme LE BREBANT dont le siège est situé ..., par Me MARSAUDON, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1993 ; la société demande : 1°) l'annulation des jugements avant-dire droit en date du 27 avril 1990 et définitif en date du 1er décembre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1981 à 1984 et de la période couverte par eux ; 2°) la décharge desdits droits et pénalités ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 40.000 F ; VU II) sous le n° 93PA00878, la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1993 ; le ministre demande : 1°) l'annulation des articles 1er des jugements avant-dire droit du 27 avril 1990 et définitif du 1er décembre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Le Brebant un dégrèvement de 440.357 F en droits et 264.214 F en pénalités correspondant à la déduction de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, des pourboires, et des dégrèvements de 375.523 F et 782.392 F correspondant, au titre de la période dite et des exercices clos de 1981 à 1984 à la substitution aux pénalités pour mauvaise foi, des indemnités et intérêts de retard ; 2°) le rétablissement au nom de la société Le Brebant desdits droits et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me MARSAUDON, avocat à la cour, pour la société CAFE, BRASSERIE, LE BREBANT, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme LE BREBANT et du MINISTRE DU BUDGET sont l'une et l'autre dirigées contre les mêmes jugements, avant-dire droit du 27 avril 1990 et définitif du 1er décembre 1992, du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a par suite lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués du tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 27 avril 1990 : Considérant que, contrairement à ce que soutient dans sa requête d'appel la société LE BREBANT, c'est sans commettre aucune omission à statuer sur les moyens opérants qu'elle avait articulés devant lui à l'appui de sa contestation des redressements procédant de la réintégration dans ses bases imposables d'amortissements réputés différés et de déficits reportables, que le tribunal administratif de Paris a, dans son jugement susmentionné, rejeté sa demande sur ce point ; En ce qui concerne le jugement du 1er décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal du 3 novembre 1992, à laquelle l'affaire concernant la société anonyme LE BREBANT a été portée, ait été publique ; qu'ainsi ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que, dans leurs requêtes d'appel ou par voie de recours incident, les parties ont articulés à l'encontre de la régularité dudit jugement, il doit, comme le soutient la société LE BREBANT, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société devant le tribunal administratif de Paris, dans la mesure où ce dernier a sursis à y statuer dans son jugement avant-dire droit du 27 avril 1990 ordonnant une expertise, pour y statuer définitivement dans son jugement d u 1er décembre 1992 ; Sur les demandes de la société LE BREBANT : En ce qui concerne la procédure d'imposition : QUANT A LA REGULARITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE AFFERENTE AUX EXERCICES CLOS DE 1981 A 1983 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée au service en date du 15 février 1984 par M. Chantegrelet, président directeur général de la société LE BREBANT, et produite au dossier, que c'est à la demande de ce dernier, lors d'une conversation téléphonique avec le vérificateur ayant eu lieu la veille, 14 février, que la date du début des opérations de vérification, initialement fixée, dans l'avis de vérification adressé le 9 février 1984 à la contribuable, au 24 février suivant, a été reportée au 5 mars 1984 à 14 heures, et que M. Chantegrelet a été informé de la fixation de cette nouvelle date, dont il écrit avoir pris bonne note dans sa lettre susmentionnée du lendemain, lors de ladite conversation ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que les opérations n'auraient pu débuter sans que lui fût adressé un avis de vérification rectificatif, ou qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant à lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que lors de la vérification en cause, dont il est constant qu'elle a été effectuée sur place, l'agent vérificateur lui a refusé la possibilité d'un débat oral et contradictoire, lequel n'implique pas la communication lors du contrôle des résultats auxquels aboutit l'agent, elle ne l'établit pas en se bornant à prétendre que cette irrégularité ressortirait implicitement suffisamment de ce que ce n'est que par suite de ses observations, en date du 26 septembre 1985, sur la notification des redressements du 29 août précédent, dans lesquelles elle protestait contre une méthode de reconstitution pratiquée à son insu sans pondération entre les articles vendus, que, lors d'une nouvelle intervention sur place en date du 31 octobre 1985, les indications fournies par elle de ce point de vue ont été examinées par le service ; Considérant, en troisième lieu, que si la société LE BREBANT soutient que l'intervention susmentionnée du 31 octobre 1985 n'a pas constitué un complément de vérification justifié par la nécessité d'étudier des éléments précis fournis par elle dans sa réponse à la notification des redressements, mais en réalité une seconde vérification prohibée par les dispositions contenues à l'article L.51 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette intervention n'a eu d'autre conséquence que la réduction des redressements précédemment notifiés, le moyen est en tout état de cause inopérant ; QUANT A LA REGULARITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE AFFERENTE A L'EXERCICE CLOS EN 1984 : Considérant qu'il est constant qu'un avis de vérification complémentaire, relatif audit exercice, a été remis en mains propres au président directeur général de la société LE BREBANT le 5 août 1985, qui fixait au 12 août suivant le début des opérations correspondantes ; que la requérante ne démontre pas que, comme elle le soutient, la vérification de l'exercice en cause ait débuté "bien avant cette dernière date", en se bornant à faire état de ce qu'elle n'a duré que quelques demi-journées, tandis que le vérificateur a procédé pendant dix-sept mois, au cours desquels il a eu libre accès à tous les documents comptables y compris ceux afférents à l'exercice 1984, au contrôle, impliquant selon ses propres dires la "charge considérable" de dépouiller systématiquement toutes les factures d'achat, des trois exercices précédents ; QUANT A LA MOTIVATION DE LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS OPERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification en date du 29 août 1985, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce document précisait, conformément aux prescriptions contenues à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases servant au calcul des impositions d'office envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, fût-ce dans les développements antérieurs relatif s à l'impôt sur les sociétés, les modalités de détermination desdites bases, tant pour les redressements afférents aux recettes dissimulées que pour ceux procédant de la déchéance du régime de faveur accordant sous certaines conditions l'exonération de la taxe afférente aux pourboires laissés par la clientèle, et d'une manière qui n'était de nature à créer aucune confusion entre ces deux chefs de rehaussement ; QUANT A LA SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES : Considérant qu'ainsi que la société requérante ne le conteste au demeurant plus en appel, la globalisation de ses recettes en fin de journée sans la production d'aucun document susceptible de permettre d'en justifier le détail, ôtait à sa comptabilité son caractère probant et la mettait en situation de voir ses résultats rectifiés d'office, par application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le service était fondé à ne pas donner une suite favorable à sa demande, formulée par lettres en date des 26 septembre et 27 décembre 1985, tendant à ce que la commission départementale fût saisie du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions complémentaires critiquées par la société LE BREBANT ont été établies selon une procédure régulière et que, par application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge lui incombe d'en prouver le mal-fondé ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : QUANT A LA RECONSTITUTION DES RECETTES : Considérant s'agissant, en premier lieu, de la prise en compte des pertes offerts et prélèvements du personnel, que si la société requérante entend voir entériner les propositions avancées de ce point de vue par l'expert commis par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 27 avril 1990, lequel d'ailleurs n'incluait pas cette question, qu'il avait tranchée, dans la mission d'expertise, elle ne rapporte nullement la preuve de l'insuffisance des abattements pratiqués à ce triple titre par l'administration, qui a notamment pu, en ce qui concerne les prélèvements du personnel, retenir des taux variables selon les produits et les appliquer au montant des achats préalablement diminués des pertes et offerts ; Considérant, s'agissant en deuxième lieu, de la proportion à retenir du chiffre d'affaires réalisé au tarif de nuit, que le pourcentage, de 14,5 %, avancé par l'expert s'appuie sur une durée d'ouverture nocturne inférieure à celle indiquée par la société elle-même ; que, compte tenu de sa situation dans une zone géographique à forte implantation d'établissements de spectacle, cette dernière ne démontre pas le caractère exagéré du pourcentage de 20 % retenu par l'administration ; Considérant, s'agissant en troisième lieu, du principe de l'extrapolation aux deux exercices antérieurs du coefficient de marge tel qu'arrêté à partir des données propres à l'exercice clos en 1983, que la société LE BREBANT, qui l'a d'ailleurs admis au cours des opérations d'expertise, ne le conteste pas utilement, dès lors qu'elle n'établit pas que ses conditions d'exploitation aient été sensiblement modifiées au cours de la période d'imposition litigieuse, ni ne démontre que l'augmentation des tarifs à laquelle elle a procédé à Pâques de l'année 1983, et que le service a d'ailleurs partiellement contrebalancée, dans le calcul du coefficient extrapolé, par la prise en compte des tarifs pratiqués à Pâques 1982, ait été telle que, compte tenu de l'évolution des prix d'achats, ses marges au cours desdits deux exercices antérieurs devraient être regardées comme ayant été substantiellement moindres ; Considérant s'agissant, en quatrième lieu, de la pondération, qu'il est constant que le vérificateur n'y a pas, même dans la réponse aux observations, procédé pour quatre types de liquides sur sept et neuf types de solides sur douze, soit pour une partie des recettes reconstituées que la requérante évalue sans véritable contradiction à environ 40 % de leur total pour l'exercice 1982-1983, à partir duquel la méthode a été extrapolée aux autres exercices vérifiés ; qu'au contraire, l'expert a déterminé les coefficients qu'il a retenus à partir d'une pondération complète ; que s'il n'est pas exclu que ces derniers coefficients puissent être affectés de certaines erreurs, que l'administration s'abstient du reste en appel de préciser, ils permettent en tout cas d'appréhender les recettes véritables de l'entreprise avec une meilleure précision que celle ressortant de la méthode exposée par le vérificateur dans sa réponse aux observations, alors d'ailleurs qu'il n'avait à l'origine été procédé à aucune pondération et qu'il n'est pas contesté qu'en cours d'expertise la méthode de l'expert quant à la pondération avait été approuvée dans son principe par les deux parties ; que dès lors la requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases imposables à hauteur de la différence procédant de la mise en oeuvre de l'une et l'autre méthode de pondération ; que toutefois, comme il a été dit, elle n'apporte pas, en ce qui concerne la ventilation des recettes entre celles au tarif de nuit et les autres, la preuve que le pourcentage de 20 % des ventes globales à affecter du tarif de nuit était excessif ; que, par suite, il y a lieu de retenir les coefficients de pondération de l'expert, mais en fonction de pourcentages de, respectivement, 20 % et 80 % de ventes au tarif de nuit et au tarif ordinaire, et d'accorder à la société anonyme LE BREBANT la réduction des cotisations litigieuses procédant de l'application des coefficients de pondération retenus par l'expert sous cette réserve ; que, toutefois l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer les réductions qui s'en déduisent, il y a lieu par les soins du ministre à supplément d'instruction contradictoire à cette fin ; Considérant s'agissant, en cinquième lieu, des insuffisances alléguées propres à certains coefficients, qu'en ce qui concerne celui relatif aux apéritifs, l'erreur de l'administration sur le prix d'achat du Porto n'a eu qu'une incidence négligeable ; que celui touchant aux bières à la pression a pu être établi sur la base de quatre demis, et non point trois un tiers, obtenus par litre, dès lors qu'il n'est en tout état de cause pas établi que le pourcentage global de pertes et offerts par ailleurs retenu par l'administration n'ait pas suffi à compenser les déperditions dans les tuyaux purgés et nettoyés ; que pour les boissons sirupeuses, la preuve n'est pas rapportée de leur confection avec de l'eau minérale servie en bouteilles au détail et non pas tirée de bouteilles achetées au litre ; que les coefficients sur les thés et infusions ayant été établis sur la base des prix de vente de ces boissons servies "nature", il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le prix de revient d'un coût en lait ou en citron ; que pour le chocolat, le service a bien pris en compte le coût du lait dans le calcul du prix de revient ; qu'il n'est pas établi que la part des achats de salades ne servant qu'à la confection de garnitures d'autres plats serait supérieure à celle retenue par le service, pour atteindre le pourcentage de 50 % avancé par l'expert ; que l'absence quasi-totale de vente de fruits en salle et leur consommation par le seul personnel n'est pas démontrée, ni l'affectation exclusive des bananes et fraises à la réalisation des glaces et sorbets ; que l'utilisation du pain pour 20 % seulement, et non point pour 50 %, à la confection de tartines n'est pas avérée ; qu'ainsi dés lors que les erreurs alléguées sont soit non démontrées soit sans influence sur la pondération à retenir pour la détermination du coefficient propre à chaque catégorie de liquides et solides, laquelle, comme il vient d'être dit, doit être faite selon la méthode de l'expert, la société anonyme LE BREBANT n'apporte pas en les avançant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases imposables ; Considérant s'agissant, en sixième lieu, des pesées des produits solides entrant dans la composition des plats, que la société requérante ne démontre pas leur manque de fiabilité, en se bornant à faire valoir que Mme Chantegrelet, épouse du président directeur général, en présence de qui elles ont été effectuées, n'aurait pas exercé les fonctions de cuisinière, et qu'elles auraient dû être réalisées "en sortie de cuisine selon le mode aléatoire" et non point pour les besoins spécifiques de la reconstitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que la société LE BREBANT ne rapporte pas, à l'exception des incidences de l'insuffisance de pondération susindiquée, la preuve, y compris en reprenant à son compte les propositions contenues dans le rapport de l'expert, de l'exagération des chiffres d'affaires reconstitués par le service ; QUANT AUX AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES ET DEFICITS REPORTABLES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société LE BREBANT, l'administration, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, nonobstant les mentions portées au bilan de l'exercice clos en 1980, en vue d'apprécier la réalité d'amortissements réputés différés et de déficits, afférents aux exercices prescrits clos de 1977 à 1979, que la contribuable entendait imputer sur les exercices de la période d'imposition litigieuse, a vérifié les écritures comptables desdits exercices prescrits ; qu'elle a estimé lesdites écritures dénuées de valeur probante, pour avoir comporté une globalisation des recettes sans qu'aient été conservés les éléments permettant d'en justifier le détail ; que, comme elle le soutient en appel, elle était de ce seul fait, qui n'est pas utilement infirmé par l'erreur, à la supposer établie, qu'aurait, selon la requérante, commis le vérificateur quant aux conséquences sur les recettes de l'absence d'ouverture de l'établissement du 10 avril au 19 mai 1978, fondée à annuler le report des amortissements réputés différés et déficits en cause sur les exercices non prescrits, sauf pour la contribuable à démontrer que sa comptabilité des exercices clos de 1977 à 1979 était en réalité probante, ce qu'elle n'allègue pas et en tout cas n'établit en rien en appel, ou à fournir des éléments extra-comptables propres à établir la réalité et le montant desdits amortissements et déficits, ce qu'elle ne fait pas pour tout ou même pour partie des exercices en cause en faisant état du changement des conditions d'exploitation consécutif au changement de catégorie de l'établissement en mai 1978 puis du changement de direction en juillet 1979 et de travaux importants subséquents ; que si dans le dernier état de ses conclusions elle fait état plus précisément de diverses hausses de tarifs intervenues consécutivement au changement de catégorie, elle ne fournit pas pour autant, en admettant même que pour partie au moins des exercices prescrits l'extrapolation par le vérificateur des coefficients de la période non prescrite par une méthode qui n'est pas pour autant radicalement viciée ne puisse être retenue, de précisions suffisantes de nature à permettre à la présente cour d'apprécier les coefficients de la nature de ceux utilisés par le vérificateur qui auraient dû être effectivement appliqués ; qu'ainsi le requérant ne rapporte la preuve ni comptable, ni en tout état de cause extra-comptable de ce que c'est à tort que le service a refusé la prise en compte d'amortissements réputés différés et des déficits d'exercices prescrits qu'elle entendait imputer sur les résultats des exercices non prescrits ; Sur l'appel du ministre du budget : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux pourboires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme la société intimée ne le conteste plus sérieusement devant la cour de céans, elle ne remplissait pas, au cours de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 litigieuse, l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'instruction n° 3B-4-76 du 31 décembre 1976 pour bénéficier de la tolérance administrative permettant aux employeurs de distraire de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des pourboires ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les redressements correspondants ont été notifiés à la société LE BREBANT dans des conditions satisfaisant, contrairement à ce qu'elle soutient, aux prescriptions contenues à l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 27 avril 1990, le tribunal administratif de Paris a de ce chef accordé à l'intimée une réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la lettre qu'il a envoyée à la société LE BREBANT en date du 30 septembre 1985, le service lui a indiqué que les suppléments d'imposition qu'il envisageait d'opérer seraient assortis, en raison des dissimulations très importantes de recettes qu'elle avait pratiquées, des majorations pour mauvaise foi prévues aux articles 1729 ou 1731 du code général des impôts ; que par là-même il a fait état des considérations de droit et de fait qui fondaient selon lui les pénalités litigieuses et par suite motivé ces dernières conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que contrairement à ce que soutient la société intimée, ce document, en visant les articles 1729 "ou" 1731 du code, dont aucune disposition n'obligeait à ce que leur texte y fût reproduit, n'avançait pas de base légale alternative, mais distinguait seulement les articles applicables selon les droits, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée, en cause ; qu'en outre il a pu, dès lors qu'il faisait référence à la notification des redressements et que les pénalités dont s'agit s'appliquaient à tous les complé ments d'impôt assignés, ne pas mentionner les exercices d'imposition ni distinguer entre chefs de rehaussements ; qu'enfin il a pu sans irrégularité ne pas préciser laquelle des deux majorations de 30 ou 50 %, dont l'article 1729 prévoit l'application selon l'importance relative des droits éludés et dus, serait pratiquée, précision qui a en tout état de cause été fournie à la contribuable dans la réponse que le service a, en date du 28 novembre 1985, apportée à ses observations sur la notification des redressements ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre susmentionnée du 30 septembre 1985 ouvrait à la contribuable un délai de trente jours pour formuler ses observations sur les pénalités que le service envisageait de pratiquer à son encontre ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société LE BREBANT n'est pas fondée à soutenir que ses droits à la défense auraient été méconnus ; Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant état de dissimulations très importantes - et non de simples omissions - de recettes, révélatrices de l'intention d'éluder l'impôt, de la gravité des irrégularités comptables auxquelles s'est livrée la société LE BREBANT, ainsi qu'au surplus, pour partie des périodes en cause, de l'autorité qui s'attache au jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné M. Chantegrelet, son président directeur général et actionnaire, pour fraude fiscale, en ce qu'il a, dans un de ses motifs étant le support nécessaire de sa décision, jugé que la société avait volontairement procédé à des dissimulations de recettes, l'administration établit, même au regard des seules cotisations, procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires, qui dememurent, en vertu de ce qui précède, à la charge de la requérante, la mauvaise foi de celle-ci ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inopérante, que M. Chantegrelet se soit de son côté vu assigner des compléments d'impôt sur le revenu eux-mêmes assortis de pénalités pour mauvaise foi, le ministre du budget est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a substitué les seuls intérêts et indemnités de retard aux pénalités pour mauvaise foi auxquelles la société LE BREBANT avait été assujettie ; Considérant qu'il n'y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution des jugements attaqués ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur lesdits frais jusqu'à temps qu'il soit satisfait au supplément d'instruction ordonné par le présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société LE BREBANT ;Article 1er : L'article 1er du jugement avant-dire droit en date du 27 avril 1990 du tribunal administratif de Paris ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 1er décembre 1992 sont annulés.Article 2 : Les bases d'imposition de la société LE BREBANT au titre des années 1981 à 1983 seront déterminées par application aux achats revendus des coefficients de pondération tels qu'ils sont établis dans le rapport de l'expert désigné en première instance, ces coefficients étant toutefois appliqués compte tenu d'un pourcentage de répartition des ventes entre ventes à tarif de nuit et ventes ordinaires de respectivement 20 % et 80 %, tel que retenu par le vérificateur.Article 3 : Il est ordonné avant-dire droit sur les conclusions de la requête un supplément d'instruction par les soins du ministre aux fins de fournir à la cour les éléments chiffrés lui permettant de déterminer les réductions de cotisation procédant de l'article ci-dessus. Le ministre fournira à la cour les résultats dudit supplément dans les deux mois de la notification du présent arrêté.Article 4 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes assignés, au titre de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, à la société LE BREBANT à raison des pourboires versés à son personnel, seront remis à sa charge.Article 5 : Les pénalités pour mauvaise foi, prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dont ont été initialement assortis les compléments d'impôt sur les société et de taxe sur la valeur ajoutée assignés, au titre des exercices clos de 1981 à 1984 et de la période couverte par eux, à la société LE BREBANT, seront remises à sa charge.Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE BREBANT est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
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