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93PA00692

CETATEXT000007431688 J1XLX1994X05X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431688.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00692, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00692 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la décision en date du 23 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée par M. ADELAIDE, demeurant ... ; VU la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. ADELAIDE demande : 1°) l'annulation du jugement n° 8706810/5 en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, augmentée des intérêts légaux ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 ; VU le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. ADELAIDE, originaire de la Martinique où il a résidé jusqu'au 1er septembre 1974, a été recruté le 31 octobre 1974 en qualité d'auxiliaire de service par le conservatoire national des arts et métiers puis titularisé, le 9 juin 1978, dans les fonctions de gardien de musée ; qu'il a demandé le 10 octobre 1985 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par un premier jugement du 2 février 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du conservatoire national des arts et métiers lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que par un deuxième jugement en date du 22 décembre 1989, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; Sur les conclusions de M. ADELAIDE dirigées contre le jugement du 22 décembre 1989 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en Métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement des intéressés s'apprécie à la date de leur titularisation dans la fonction publique ; Considérant, d'une part, que si M. ADELAIDE produit un relevé cadastral en date du mois de décembre 1987, d'où résulterait sa qualité de propriétaire d'un terrain de un are trois centiares à Fort-de-France, et des relevés de compte bancaire concernant des opérations effectuées au cours de l'année 1989, et s'il a bénéficié de congés bonifiés à passer en Martinique au cours des années 1981, 1984 et 1987, ces différents éléments ne sont pas de nature à établir qu'il avait conservé le centre de ses intérêts en Martinique au 9 juin 1978, date de sa titularisation ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que sa mère résidait en 1978 à Fort-de-France ne suffit pas à justifier du maintien du centre des intérêts matériels et moraux de M. ADELAIDE en Martinique, dès lors que l'intéressé, âgé de 46 ans, marié et père de famille, séjournait alors depuis près de quatre ans en métropole, où réside par ailleurs l'un de ses frères ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ADELAIDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité d'éloi-gnement ; Sur les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dirigées contre le jugement du 16 février 1989 : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, rappelés par l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'aux termes de l'article R.225 du même code : "Toute personne peut former tierce opposition à ... un jugement .... qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées, ni représentées dans l'instance, si elles remplissent les autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de cette voie de rétractation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'était pas partie dans l'instance ayant abouti au jugement attaqué, ne pouvait contester ce jugement que par la voie de la tierce opposition, laquelle doit être portée devant la juridiction qui a prononcé le jugement ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. ADELAIDE et les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, R225 Décret 53-1296 1953-12-22 art. 6

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