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93PA00696

CETATEXT000007431690 J1XLX1994X05X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00696, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00696 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 18 juin 1993 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement des deux premières requêtes ci-après visées de M. LEYENDECKER ; VU I, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993 sous le n° 146243, présentée par M. LEYENDECKER, demeurant Lycée Hôtelier de Saint-Paul de la Réunion, ... à Saint-Gilles-les-Hauts, 97435, tendant à l'annulation du jugement 52/91 du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de changement de résidence exposés par lui lors de sa mutation à la Réunion ; VU enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1993, l'ordonnance en date du 13 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. LEYENDECKER ; VU II, la requête présentée par M. LEYENDECKER au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 avril 1993, enregistrée sous le n° 247-93 et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; VU III, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 et 30 juillet 1993, présentés pour M. LEYENDECKER par Me AZENCOT, avocat à la cour, et tendant aux mêmes fins que les requêtes susvisées ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 82.139 F assortie des intérêts de droit au titre du remboursement de ses frais de changement de résidence ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me DIENER-BOULIER, avocat à la cour, substituant Me AZENCOT, avocat à la cour, pour M. LEYENDECKER, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et les départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : "Les agents en service sur le territoire européen de la France peuvent, pour les nominations survenant dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander que leurs droits aux indemnités de changement de résidence soient calculés dans les conditions fixées par le décret du 21 mai 1953 susvisé" ; et qu'aux termes de l'article premier du décret du 21 mai 1953 : "Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat en service sur le territoire de la France métropolitaine .... dans les départements d'outre mer .... ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence" ; Considérant que M. LEYENDECKER était en service en Nouvelle-Calédonie lorsque, par arrêté en date du 19 juillet 1989, le ministre de l'éducation nationale l'a nommé à compter du 1er septembre 1989 dans le département de la Réunion ; que si avant de prendre ses nouvelles fonctions, l'intéressé a été autorisé à passer son congé administratif en métropole du 8 septembre 1989 au 7 avril 1990, il est constant qu'il n'y a reçu aucune affectation ; qu'il n'était donc pas en service en métropole, alors même qu'il y séjournait, quand il a rejoint son poste à la Réunion à l'issue de son congé administratif ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre sur le fondement des dispositions combinées des décrets des 21 mai 1953 et 12 avril 1989 au remboursement des frais qu'il a exposés pour rejoindre, depuis la métropole, le poste auquel il avait été affecté à la Réunion ; qu'il s'ensuit que M. LEYENDECKER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes de M. LEYENDECKER sont rejetées. 46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS Décret 53-511 1953-05-21 Décret 89-271 1989-04-12 art. 46

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