CETATEXT000007431692 J1XLX1994X05X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00714, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00714 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 6 octobre 1993, présentés pour la société AUTOMOBILES DEFENSE, dont le siège est ..., et la société RENAULT DEFENSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société AUTOMOBILES DEFENSE et la société RENAULT DEFENSE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 8911576/7- 8911577/7 du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1993 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 26 juillet 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN) des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Danton, d'autre part, de la décision en date du 18 octobre 1989 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités en date des 26 juillet et 18 octobre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code l'expropriation ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me SUARES, avocat à la cour, substituant la SCP CHAUSSE, avocat à la cour, pour la société Semcodan, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, bien que n'ayant pas précisé le chiffre exact de chacune des surfaces hors oeuvre nettes à retenir, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant que "l'inexactitude matérielle figurant dans l'étude d'impact et relative aux surfaces hors oeuvre nettes prévues respectivement pour les logements, les bureaux, les activités et les commerces n'a pu, en présence des indications contenues dans l'ensemble du dossier, conduire à une inexacte appréciation de la consistance et de la portée du projet" ; que, par ailleurs, s'il a jugé que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que l'estimation du coût financier de l'opération aurait été sous-évaluée, aucune insuffisance de motivation ne saurait lui être reprochée de ce chef dès lors qu'il a préalablement relevé que, si ne figurait au dossier d'enquête qu'une estimation du coût d'acquisition total des parcelles concernées, l'article R.11-3 du code de l'expropriation, et non l'article L.11-3 de ce même code comme il l'a mentionné par erreur, ne faisait pas obligation de produire la justification de la valeur estimative proposée pour chacune desdites parcelles ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la notice explicative datée du 29 septembre 1988 figurant au dossier d'enquête publique ayant précédé la déclaration d'utilité publique que le programme de l'opération prévoit la création de 285.000 m2 et de 205.000 m2 de surfaces hors oeuvre nettes consacrées respectivement aux bureaux et aux logements ; qu'ainsi, et bien que l'étude d'impact établie en janvier 1988 ait fait état, compte tenu du programme alors envisagé, de 310.000 m2 de surfaces hors oeuvre nettes consacrées aux bureaux et de 160.000 m2 de logements, le dossier soumis à l'enquête n'était pas de nature à conduire à une inexacte appréciation de la consistance du projet ; que, par ailleurs, si le chiffre de 205.000 m2 de logements figurant dans la notice explicative est en contradiction avec celui de 285.000 m2, dont fait état dans son rapport le commissaire enquêteur, ce dernier chiffre résulte d'une simple erreur matérielle, le commissaire enquêteur ayant, à juste titre, relevé, au préalable, qu'il correspondait, en fait, à la surface totale des logements prévus tant sur la zone d'aménagement concerté Danton que sur la zone d'aménagement concerté des Fauvelles ; Considérant, en second lieu, que les sociétés requérantes n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations selon lesquelles l'estimation du coût financier de l'opération aurait été insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, que, si le programme de l'opération pour la réalisation duquel l'arrêté déclaratif d'utilité publique a été pris se situe dans un secteur où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France prévoit que doit être maintenu un tissu mixte -"activité industrielle, artisanat et habitat"- il se situe également dans une zone pour laquelle l'orientation dominante définie par le schéma directeur est la "restructuration mise en place d'une nouvelle structure urbaine" ; que cette orientation se fonde sur l'existence de pôles restructurateurs, au nombre desquels figure le quartier d'affaires de la Défense, qui doivent devenir des pôles d'attraction tant en ce qui concerne le travail que les autres activités quotidiennes ; qu'ainsi, malgré l'importance des superficies réservées aux bureaux, les orientations du schéma directeur ne sauraient être regardées comme méconnues dès lors que sont prévus, à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté, 205.000 m2 de logements et que sont conservées 30.000 m2 de surfaces hors oeuvre nettes destinées aux activités de type non tertiaires, auxquels viendront, d'ailleurs, s'ajouter 95.000 m2 supplémentaires sur la zone d'aménagement concerté limitrophe des Fauvelles ; Considérant, enfin, que, si les sociétés requérantes soutiennent que le parti pris d'aménagement en bureaux retenu serait contraire à la politique actuelle d'aménagement de la région d'Ile-de-France, elles n'invoquent, sur ce point, ni la méconnaissance des orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ni la violation d'aucun texte législatif ou réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTOMOBILES DEFENSE et la société RENAULT DEFENSE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de la société AUTOMOBILES DEFENSE et de la société RENAULT DEFENSE est rejetée. 68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.