CETATEXT000007431694 J1XLX1994X05X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92PA00927, publié au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00927 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Lévy M. Giro M. Gipoulon Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 1992, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur les spectacles auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Pirae ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. Giro, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du Gouvernement de Polynésie française : Considérant qu'aux termes de l'article 3 ter du code des impôts directs de la Polynésie française : "Il est dû, par les loueurs de films sur vidéocassettes ou vidéodisques, une taxe de 100 F par film loué à titre gratuit ou onéreux. Cette taxe est portée à 400 F pour les locations de films classés "X". Le montant de la taxe est compris dans le prix de location demandé au client. Il ne peut être facturé en sus. Un relevé mensuel portant le nombre et le classement des films loués et le montant de la taxe due doit être adressé au service des contributions avant le 5 du mois suivant. Le loueur devra tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle par les agents du service des contributions du nombre et du classement des films loués au jour le jour. En cas d'opposition à contrôle ou de retard dans le dépôt des déclarations mensuelles les dispositions des articles 12 et 15 sont applicables. Cette taxe est due également par tout club ou association non reconnu localement d'utilité publique louant ou mettant gratuitement à la disposition de ses membres des films contre versement d'une cotisation. Outre les locations, la taxe s'applique également sur les ventes de films" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21, 44, et 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 portant organisation de la Polynésie française, intervenues sur le fondement de l'article 74 de la constitution du 4 octobre 1958, que c'est compétemment que l'assemblée territoriale de ce territoire d'outre-mer a, par sa délibération n° 83-10 du 6 janvier 1983 modifiée par délibération du 6 décembre 1984, institué la taxe à caractère fiscal prévue par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que lesdites dispositions assujettissent à la taxe qu'elles prévoient tous les loueurs de films sur vidéocassettes ou vidéodisques à titre gratuit ou onéreux, sans comporter aucune différence de traitement entre ces contribuables, M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance, en l'admettant même établie, que certains d'entre eux n'y seraient pas effectivement soumis, ne peut soutenir qu'elles auraient été édictées en violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, au regard duquel est sans influence leur rangement dans la division 2 de la section IV du code susindiqué sous la rubrique "taxe sur les spectacles" ; Sur le contrôle fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des impôts directs de la Polynésie française : "L'administration a le pouvoir de procéder à la vérification de la comptabilité des contribuables et autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant : - la nature des impôts vérifiés ; -la période sur laquelle porte la vérification, il informe en outre le contribuable de la possibilité qu'il a de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la vérification de la comptabilité des contribuables doive se dérouler sur place ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement discuter des conditions dans lesquelles le vérificateur a procédé à l'emport de certains de ses documents comptables pour examen dans les locaux du service, dont il ne soutient pas sérieusement qu'elles lui auraient ôté la possibilité de se faire assister de son conseil, pour prétendre qu'il aurait fait l'objet d'une vérification irrégulière ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code des impôts directs de la Polynésie française : "Sont taxés d'office les contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière ...", et qu'aux termes de l'article 8 dudit code : "La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession et sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 7 ci-dessus. La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont d'autre objet que d'autoriser l'administration, dans le cas où le contribuable doit être regardé, au vu de règles objectives, comme ne tenant pas une comptabilité régulière ou de nature à justifier des résultats qu'il a déclarés, d'user de tous éléments en sa possession lui permettant de fixer, comme elle est tenue de faire, sous le contrôle du juge de l'impôt, les bases, éventuellement supérieures, à proportion desquelles l'intéressé doit satisfaire à ses obligations fiscales ; que leur application n'impliquant ainsi la mise en oeuvre d'aucune sanction, ni aucune appréciation sur le comportement personnel des contribuables, M. X... ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu'elles ont été édictées en violation du principe constitutionnel des droits de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'obligation que lui faisaient les dispositions de l'article 3 ter précité du code des impôts directs de Polynésie française, M. X... n'a pas tenu, au titre des exercices 1987 à 1989 litigieux, de comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle par l'agent vérificateur du nombre et du classement des films loués au jour le jour, et n'a produit ni au service ni devant le juge de l'impôt aucun document comptable ou extracomptable de nature à la permettre ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a établi les impositions litigieuses par voie de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses, en se bornant à faire valoir que l'administration, qui a reconstitué le nombre de locations taxables à partir des chiffres d'affaires déclarés par l'intéressé sur la base d'un prix moyen de 800 FCP par unité, n'a pas extourné de ces chiffres d'affaires la part relative à des ventes, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il ne fournit aucun élément comptable ou extracomptable de nature à permettre de faire le partage entre ventes et locations et alors que le service affirme sans être contesté que l'activité de vente de l'intéressé, pour être réelle, n'était que marginale et qu'il a fait preuve de modération en retenant un prix moyen correspondant au prix maximum pratiqué à l'époque et en ne taxant aucune location au tarif de 400 F prévu pour les films classés "X" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Papeete ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE -Absence de violation - Taxation d'office de contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière (art. 6 et 8 du code des impôts directs de la Polynésie française). 19-01-03-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE -Fondement - Absence - Principe constitutionnel des droits de la défense. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE, BUDGETAIRE ET FISCAL -Régime fiscal - T.O.M. - Polynésie française - Taxation d'office de contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière (art. 6 et 8 du code des impôts directs de la Polynésie française) - Absence de violation du principe constitutionnel des droits de la défense. 01-04-03-07-03, 19-01-03-02-01-01, 46-01-06 Les articles 6 et 8 du code des impôts directs de la Polynésie française prévoyant la taxation d'office des contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière n'ont d'autre objet que d'autoriser l'administration, dans le cas où le contribuable doit être regardé, au vu de règles objectives, comme ne tenant pas une comptabilité régulière ou de nature à justifier des résultats qu'il a déclarés, à user de tous éléments en sa possession pour fixer, sous le contrôle du juge de l'impôt, les bases à proportion desquelles l'intéressé doit être imposé. L'application de ces règles n'impliquant la mise en oeuvre d'aucune sanction, ni aucune appréciation sur le comportement personnel du contribuable, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense. Code des impôts directs de la Polynésie française 2, 3 ter, 6, 8 Constitution 1958-10-04 art. 74 Loi 77-772 1977-07-12 art. 21, art. 44, art. 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.