CETATEXT000007431696 J1XLX1994X05X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 mai 1994, 93PA01181, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01181 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours, enregistré le 6 octobre 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8906583 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'école française Christian Dagorn le remboursement de la somme de 7.536,76 F qu'elle avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; 2°) de faire reverser l'imposition sus-mentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 242 OM de l'annexe II au code général des impôts : "Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe qui leur est régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts ..." ; que l'article 259 du code général des impôts dispose : "Les prestataires de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'enfin, aux termes du 4° de l'article 259 A du code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259 sont imposables en France : ... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; ... Opération d'hébergement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'école française Christian Dagorn, dont le siège est à Hambourg (Allemagne), a organisé du 9 au 22 octobre 1988, en France, à Saint-André de Cruzères (Ardèche), un séjour linguistique pour sept stagiaires allemands comportant six heures de cours de français par jour ; que l'organisation de ce séjour linguistique pour des stagiaires allemands constituait une prestation éducative et culturelle matériellement exécutée en France et, par suite, imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 259 A susrappelé et, cela, par dérogation à la règle générale selon laquelle les prestataires de service ne sont pas imposables en France lorsque le siège de leur activité, comme c'est le cas pour l'école française Christian Dagorn, ne s'y trouve pas fixé ; Considérant que l'école française Christian Dagorn ayant réalisé, en fournissant la prestation de service dont s'agit, une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et imposable à ce titre en France, ne peut obtenir sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 242 OM de l'annexe II au code général des impôts le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant opéré les dépenses nécessitées pour la fourniture de cette prestation de services ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et le reversement par l'école française Christian Dagorn de la somme de 7.536,76 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 8906583 du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'école française Christian Dagorn reversera à l'Etat la somme de 7.536,76 F dont le remboursement lui a été accordé par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE CGI 259, 259 A CGIAN2 242 OM
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.