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93PA01271

CETATEXT000007431701 J1XLX1994X05X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93PA01271, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01271 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS ayant son siège social, 17 bis Place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie par la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat à la cour d'appel de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 novembre 1993 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler l'ordonnance en référé provision en date du 12 octobre 1993 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec les sociétés Bernard, Lefèvre et MM. Y... et X... à verser à la commune de Saint-Gratien la somme de 400.000 F à titre de provision ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; 3)° de rejeter la demande de la commune de Saint-Gratien en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 4°) d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise ; 5°) de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser une indemnité de 10.000 F hors taxe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi du 4 janvier 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat à la cour, pour la société BUREAU VERITAS et celles de la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocat à la cour, pour la commune de Saint-Gratien, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, que la société anonyme BUREAU VERITAS soutient que la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être engagée en raison de la survenance des désordres incriminés avant la date de réception définitive des travaux intervenue sans réserve le 26 juin 1991 ; Considérant que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les défectuosités n'étaient pas apparentes ou si leurs conséquences ne s'étaient pas encore révélées au moment de la réception définitive et sans réserve de l'ou-vrage ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert commis, nonobstant l'apparition de certaines infiltrations d'eau avant la réception définitive, que les désordres à l'origine des dommages se soient révélés dans toute leur ampleur avant la date du 26 juin 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que la respon-sabilité de la société anonyme BUREAU VERITAS pouvait, en sa qualité de contrôleur technique, assimilée de la mission par la loi à celle des constructeurs, être engagée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans les limites que lui avait confiée le maître de l'ouvrage par la convention de contrôle technique signée le 11 juillet 1989 ; qu'en l'espèce et en l'état du dossier, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres incriminés rendent l'ouvrage partiellement impropre à sa destination et les pistes d'escrime métalliques inutilisables et ont pour origine une réalisation non conforme aux règles de l'art dans le scellement des chéneaux ayant entraîné des désordres dans la couverture de l'ouvrage, alors même que la mission de la société anonyme BUREAU VERITAS, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la convention de contrôle technique précitée portait sur les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs dès lors, qu'une telle mission implique une vérification de l'étanchéité du clos et du couvert ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que le bureau de contrôle n'a présenté aucune observation, lors de la rédaction du compte rendu d'examen de documents du rapport de fin de mission et qu'ainsi il n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la non conformité de l'exécution de la toiture au plan d'exécution des chéneaux ; que, dans ces conditions, et, en l'état du dossier, la société anonyme BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée au regard de la nature de la procédure suivie et des éléments qui lui étaient soumis, le juge des référés l'a condamnée solidairement avec les sociétés Bernard et Lefèvre ainsi que MM. Y... et X... à verser à la commune de Saint-Gratien la somme de 400.000 F à titre de provision ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : Considérant que la société anonyme BUREAU VERITAS étant la partie qui succombe il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser une somme de 10.000 F hors taxe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme BUREAU VERITAS à verser à la commune de Saint-Gratien la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions des sociétés Bernard et Lefèvre : Considérant que de telles conclusions présentées hors du délai d'appel ont en réalité le caractère d'un appel provoqué dirigé contre la commune de Saint-Gratien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation des entreprises susnommées n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, cet appel, en toute hypothèse d'ailleurs non fondé pour les motifs mêmes qu'a relevés le premier juge, la circonstance que la commune de Saint-Gratien aurait limité le montant de sa police d'assurance à un million de francs n'étant pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation desdits constructeurs, est par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de la société anonyme BUREAU VERITAS est rejetée.Article 2 : Les conclusions des sociétés Bernard et Lefèvre sont rejetées.Article 3 : La société anonyme BUREAU VERITAS versera à la commune de Saint-Gratien la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792, 2270, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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