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92PA01439

CETATEXT000007431703 J1XLX1994X05X0000001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92PA01439, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01439 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 29 décembre 1992, sous le n° 92PA01439, la requête présentée pour la société anonyme cabinet Victor BUSCAGLIA dont le siège social est situé ... (14ème) ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge totale des impositions supplémentaires contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme cabinet Victor BUSCAGLIA, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé par la société anonyme BUSCAGLIA dans son mémoire en duplique enregistré le 29 janvier 1991 et relatif au défaut de motivation des pénalités dont elle avait fait l'objet ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme BUSCAGLIA devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que figure au dossier l'avis de vérification de comptabilité en date du 22 février 1983 adressé au président-directeur général de la société anonyme requérante ainsi qu'une copie de l'accusé de réception postal en date du 23 février suivant signé par son destinataire ; que, dès lors, le moyen relatif au défaut d'envoi d'un avis de vérification manque en fait ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les circonstances que la notification de l'avis de la commission départementale ne précise pas le département de Paris, siège de la requérante, dont elle dépendait, ne comporte pas le nom et la signature du président qui figuraient, de façon suffisante pour considérer comme authentique la signature, sur la minute et ne mentionne pas la composition de l'instance consultative sont sans incidence sur la régularité de l'avis ; que le moyen selon lequel les dispositions de l'article 14 alinéa 2 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles "lorsque la décision doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision" auraient été méconnues manque en tout état de cause en fait ; que contrairement à ce que soutient encore la requérante l'avis était motivé de façon tout à fait suffisante tant en ce qui concerne l'estimation de la valeur de l'avantage litigieux que les contreparties de l'insuffisance retenue de ladite valeur ; qu'enfin aux termes de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable la commission "délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le Président" ; qu'il résulte de la minute de l'avis que la commission a siégé, six membres étant présents, outre le président, dont trois représentaient l'administration et trois les contribuables ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la requérante la procédure consultative a été en tous points régulière ; Considérant que l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis de la commission ; que la dévolution initiale de la charge de la preuve des faits desquels résulte l'existence d'un acte anormal de gestion a été ainsi transférée au contribuable auquel il appartient dès lors d'établir que l'apport est intervenu sans être en rien contraire ou étranger à l'intérêt social, que la valeur d'apport en litige n'était pas insuffisante et que la valeur retenue par l'administration est excessive, ainsi d'ailleurs, en toute hypothèse, que, si l'apport est intervenu pour une valeur inférieure à la valeur réelle de la clientèle apportée, il existe des contreparties suffisantes à cette minoration procédant de l'intérêt propre de la société ; Sur le principe de l'imposition et les bases imposables : Considérant en premier lieu que si la société soutient que "la plus value" a été déterminée en fonction de la valeur réelle des actions reçues en échange de l'apport et non à partir de la valeur vénale des éléments apportés, il est constant que le redressement en litige est fondé sur le caractère anormal de l'acte de gestion ayant conduit à céder à un tiers un élément d'actif de la requérante moyennant un prix inférieur à sa valeur et sans contrepartie justifiée ; que si la valeur des actions d'apport, d'ailleurs non contestée, permet de déterminer la plus-value d'apport qui serait normalement résultée d'une telle opération, seule la valeur réelle de l'élément cédé par l'apporteur permet d'apprécier la normalité de l'acte de gestion constitué par l'apport ; qu'ainsi au regard du fondement juridique du redressement litigieux le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu que si, comme le relève la requérante, la simple circonstance qu'une opération comporte un avantage même appréciable pour un tiers ne suffit pas à rendre cette opération anormale, dès lors qu'elle n'est pas contraire ou étrangère à l'intérêt social, une entreprise ne saurait pour autant sans effectuer un acte contraire à son intérêt propre, céder un élément d'actif pour un prix manifestement inférieur à sa valeur sans justifier de contreparties ; qu'ainsi la requérante, si elle n'apporte pas, comme il va être apprécié ci-après, la double preuve qui à cet égard lui incombe en la présente instance ne saurait utilement soutenir que "le seul fait que l'acte puisse comporter un avantage pour un tiers ne suffit pas à établir qu'il est contraire à l'intérêt de l'entreprise et à caractériser l'anormalité" ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport du commissaire aux apports en date du 29 décembre 1978, que la valeur réelle des éléments apportés était manifestement supérieure à celle de 200.000 F convenue dans le traité d'apports entre la société BUSCAGLIA dont le président-directeur général était à la date de l'apport M. Roland X... et la société GIP dont le président-directeur général était son épouse, compte tenu même de l'ensemble des facteurs de minoration de la valeur théorique de la clientèle apportée dont se prévaut la requérante et notamment de l'intuitu-personae dont elle fait état afférent aux relations entre Mme X... et les propriétaires non institutionnels de biens immobiliers gérés par la société GIP dans le cadre du contrat de location gérance que lui avait consenti la société BUSCAGLIA en 1977 et de l'existence même de ce contrat conclu alors pour 10 ans moyennant un loyer très modéré, en l'estimant, en tout état de cause, comme l'ont fait la commission départementale et l'administration, qui a suivi son avis et ne soutient pas le contraire dans le dernier état de ses conclusions, non susceptible d'être remis en cause pour l'appréciation de l'opération litigieuse intervenue en 1979, dès lors qu'il avait été conclu lors d'un exercice prescrit, et en retenant en conséquence une minoration dans le chef de la société requérante apporteuse de la valeur de la clientèle apportée ; que pour fixer la valeur théorique de l'apport à 0,8 du montant moyen des honoraires en 1977 et 1978 avant prise en compte du contrat de location gérance et sans tenir compte expressément de l'intuitu-personae susrappelé, le commissaire aux apports, qui relevait pourtant que les fonds de gérance s'évaluaient à l'occasion de cessions de 0,8 à 1,5 et que le portefeuille cédé ne présentait pas de défaut justifiant une réduction des taux habituellement pratiqués, ne faisait état d'aucune circonstance justifiant de retenir le taux plancher qu'il croyait "raisonnablement" devoir envisager ; que dans ces conditions, en retenant avant incidence du contrat de location-gérance un coefficient de 1 à appliquer aux chiffres d'affaires réels énoncés dans le rapport présenté à la commission, dont la requérante ne conteste pas qu'ils puissent l'être toutes taxes comprises, et en réduisant significativement ce coefficient théorique à O,9 pour tenir compte du contrat de location gérance, la commission départementale et l'administration qui a en tous points suivi son avis ont fait de la valeur de l'élément apporté, une appréciation dont, même en tenant compte également de ce que cet élément ne constituait pas l'intégralité du fonds de commerce de l'apporteuse et que la comparaison avec les coefficients dont étaient affectés les cessions de fond doit en être affectée, la requérante, en admettant même qu'elle doive être regardée comme contestant la réintégration non seulement dans son principe mais encore dans son montant, n'établit pas qu'elle ait été excessive en tout ou même pour partie ; que la requérante ne peut non plus utilement soutenir à cette fin que la clientèle donnée en location-gérance aurait été juri-diquement incessible pour elle et par suite sans valeur marchande connue, alors qu'en cas de location-gérance les immobilisations, au nombre desquelles la clientèle louée, sont inscrites à l'actif du bailleur ; que dès lors il lui appartient d'établir que l'insuffisance de 750.000 F de lavaleur de cession s'accompagnait par ailleurs de contreparties de nature à la justifier ; Considérant que la société BUSCAGLIA n'établit pas, en faisant état de ce qu'une participation au capital de la société GIP lui donnait la possibilité d'inscrire à son actif "la valeur d'un portefeuille titres sur la propriété duquel ne planait plus aucun doute à l'avenir" et de disposer "d'actions aisément négociables au lieu et place d'une clientèle incontrôlée pratiquement invendable et grevée d'un contrat de location-gérance" dont elle souligne au demeurant elle-même "l'importance relative", et en faisant là encore état, sans du reste autrement l'établir, de l'attachement des clients non institutionnels à la personne même de Mme X..., alors d'ailleurs qu'elle a cédé en 1981 les titres acquis à des tiers liés commercialement à M. et Mme X... pour la somme même de 200.000 F convenue comme valeur de la clientèle l'existence de contreparties suffisantes à justifier que pour tout ou même pour partie la cession intervenue pour un montant manifestement inférieur à la valeur de ladite clientèle ait été néanmoins consentie dans son intérêt social propre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BUSCAGLIA ne démontrant pas que l'opération litigieuse ait été réalisée dans son propre intérêt social et que les faits invoqués par l'administration ne relèvent pas d'une gestion anormale, n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement entrepris, en tant qu'elle porte sur les droits en principal ; Sur les pénalités : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en se bornant à faire référence à la nature du redressement effectué et à la gravité de l'infraction relevée, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, il y a lieu de substituer aux pénalités appliquées, dans la limite de celles-ci, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1992 est annulé.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités contestées, aux pénalités mises à la charge de la société anonyme BUSCAGLIA et afférentes au complément d'imposition résultant de l'apport d'un fonds de commerce en 1979 à la société GIP.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société anonyme BUSCAGLIA devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1727 CGIAN3 347 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 14

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