← France

93PA00249

CETATEXT000007431706 J1XLX1994X06X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 93PA00249, inédit au recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00249 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9201425/1 du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 29.100,68 F résultant du comman-dement décerné à son encontre le 4 décembre 1991, par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 ; - le rapport de M. GAYET, rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour de déclarer sans fondement le commandement que le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris lui a décerné le 4 décembre 1991 pour avoir paiement de la somme de 29.100,68 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite somme correspondait au complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 qui avait été mis en recouvrement sous l'article 75469 du rôle de la ville de Paris le 30 septembre 1987 pour un montant de 73.874 F, diminué des versements ou dégrèvements intervenus à hauteur de 53.007,91 F mais augmenté de la majoration de 10 % soit 7.387 F et du coût du commandement lui-même soit 847 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du tableau des imputations des acomptes produit le 7 décembre 1993 par le ministre et dont les énonciations ne sont pas contestées par le requérant que sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de 1982 et la majoration de 10 % pour non-paiement à la date d'exigibilité, le comptable a, d'abord, imputé le dégrèvement d'office n° 11187/89 d'un montant de 30.024 F accordé le 26 juillet 1989 par le directeur des services fiscaux de Paris Ouest et réduisant l'imposition réclamée par l'article 75469 du rôle de 1987 ; que, corrélativement, le comptable a annulé, à hauteur de 3.002 F, la majoration de 10 % appliquée en vertu de l'article 1761 du code général des impôts ; qu'en outre, il a imputé sur la cotisation due au titre de 1982, à hauteur de 16.026,91 F, le dégrèvement d'office accordé pour un montant de 19.339 F sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée au titre de 1983 à M. X... par l'article 75490 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 30 septembre 1987 ; qu'enfin, le comptable a imputé le 20 décembre 1990 des excédents de versements de 694 F, 3.192 F et 69 F sur la somme restant due par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu 1982 ; qu'il résulte de ces diverses imputations que la dette d'impôt initiale de M. X... a été réduite de 53.007,91 F comme l'indique le commandement et se trouvait ainsi ramenée, compte tenu également de l'annulation partielle de la majoration de 10 % à 28.253,09 F ; Considérant, en second lieu, que le versement par chèque bancaire effectué le 18 avril 1988 pour un montant de 2.185,48 F a été imputé sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de 1984 et mise en recouvrement sous l'article 75471 ; que la somme de 56.515,43 F payée par chèque bancaire le 26 mai 1988 a été imputée à hauteur de 48.359,91 F sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à M. X... au titre de 1983, à hauteur de 2.101,52 F sur la cotisation supplémentaire réclamée au titre de 1984 sous l'article 75471 de 1.942 F sur la cotisation supplémentaire réclamée au titre de la même année 1984 sous l'article 75472 et pour le solde soit 4.112 F sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée au titre de 1983 sous l'article 75473 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les paiements de 2.185,48 F et de 56.515,43 F effectués les 18 avril et 26 mai 1988 avaient éteint la totalité de sa dette envers le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris ; qu'enfin, les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ont toutes été mises en recouvrement le même jour le 30 septembre 1987 ; que pour le comptable du Trésor, les sommes ainsi réclamées à M. X... ne constituent des dettes de ce dernier qu'à la date à laquelle elles étaient exigibles ; qu'ayant été mises en recouvrement le même jour elles étaient exigibles également à la même date ; qu'ainsi les cotisations supplémentaires réclamées à M. X..., même afférentes à des années d'imposition différentes, sont des dettes d'égale ancienneté pour leur recouvrement ; que dès lors M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer l'article 1256 du code civil et à soutenir que le comptable du Trésor aurait dû obligatoirement imputer les versements effectués par lui sur la dette d'impôt afférent à l'année d'imputation la plus reculée soit 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 1761, 75471, 75472, 75473 Code civil 1256

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.