CETATEXT000007431710 J1XLX1994X06X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 91PA00265, inédit au recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00265 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1991, présentée pour la société anonyme COPPEE, dont le siège social est ... (16ème) ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 à la suite de la réintégration dans sa base d'imposition d'une provision d'un montant de 1.043.895 F ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société anonyme COPPEE, portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 30 septembre 1979, 31 décembre 1980, 1981 et 1982, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979, premier exercice non prescrit une provision pour charges d'un montant de 1.043.895 F inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1974 qu'elle a estimée maintenue à tort dans les écritures de la société après le 31 décembre 1976 ; que la société demande la décharge de l'imposition supplémentaire en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. 5° " ...Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification." Considérant qu'il ressort de l'instruction que la provision litigieuse trouvait son origine dans l'engagement pris le 30 janvier 1974 par la société Carbonique, Entreprise et Céramique dont l'activité a été reprise par la société COPPEE d'effectuer gratuitement, à concurrence de deux millions de francs, pour le compte de la société portugaise Siderurgia National, des prestations s'inscrivant dans la construction d'une station d'épuration par celle-ci ; que la société requérante soutient que l'extinction de cette obligation ne pouvait être regardée comme acquise qu'à la survenance de sa prescription légale, fixée à dix ans par l'article 189 bis du code de commerce ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le paragraphe de la lettre en date du 13 août 1976 par laquelle la société Carbonique, Entreprise et Céramique a informé la société Siderurgia National que si elle n'avait pas "largement engagé les travaux de la station d'épuration le 31 décembre 1976, elle se considérerait comme définitivement libérée quel que soit le montant global des dépenses atteint à cette date" ne peut être regardé comme l'ayant déliée de son obligation à la date indiquée ; que dès lors, la société COPPEE est fondée à soutenir que c'est à tort que le service, regardant le risque couvert par la provision litigieuse comme éteint au 31 décembre 1976, a réintégré celle-ci dans ses résultats de l'exercice 1979 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de lui accorder la décharge sollicitée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La société anonyme COPPEE est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à la suite de la réintégration dans sa base imposable d'une provision de 1.043.896 F. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.