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92PA01371

CETATEXT000007431718 J1XLX1995X06X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 92PA01371, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01371 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 14 avril 1994 par lequel la cour, sur la requête de Mlle Fabienne Y... et de M. Régis X..., enregistrée sous le n° 92PA01371 et tendant à l'annulation du jugement n° 8907255/6 du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Marcelin-Berthelot à Courbevoie soit déclaré responsable du préjudice à eux causé par le décès de leur enfant Thomas X... survenu le 6 octobre 1988 ainsi qu'à la condamnation de l'établissement hospitalier à leur verser une somme de 250.000 F, a, d'une part, annulé le jugement précité et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer les circonstances du décès de l'enfant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, et celles de Me de Z..., avocat, pour le centre hospitalier Marcelin-Berthelot, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... a donné naissance le 1er octobre 1988, au Centre hospitalier Marcelin-Berthelot à Courbevoie, à un enfant, Thomas X..., qui est décédé le 6 octobre 1988 après avoir été transporté, le 2 octobre 1988, au service de réanimation de l'hôpital Bicêtre ; que les parents de cet enfant, Mlle Y... et M. X..., imputent son décès tant au fonctionnement défectueux du service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier Marcelin-Berthelot qu'aux fautes médicales qui auraient été commises, d'une part, par le médecin accoucheur en effectuant un choix thérapeutique erroné, d'autre part, par le médecin pédiatre en ne diagnostiquant pas la souffrance foetale aiguë dont l'enfant était atteint ou en ne prescrivant pas le traitement adéquat qu'elle imposait ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le moyen tiré de fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la cour que la surveillance des prémices de l'accouchement, au cours de la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1988, a été effectuée dans les règles de l'art et que la sage-femme de garde a réagi en temps utile et de façon appropriée, alors même qu'elle n'a fait appel à l'interne de garde que le 1er octobre à 8 h 00 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du même rapport que, si le centre hospitalier ne disposait pas d'un obstétricien de garde sur place, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire perdre à l'enfant une chance sérieuse de survie ; qu'en particulier, si le médecin obstétricien qui passait fréquemment dans le service de gynécologie le samedi matin, a d'abord été appelé par la sage-femme sans pouvoir être joint, ce fait n'a pas pour autant entraîné un retard excessif dans l'intervention du spécialiste dont la réalité de la garde à son domicile est corroborée par une pièce produite par le centre hospitalier et dont il n'est pas établi par l'ensemble du dossier qu'il n'avait pas la compétence nécessaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort tant du rapport de l'expert désigné par la cour que de celui des experts judiciaires, que la césarienne et les soins donnés à l'enfant après sa naissance ont été correctement effectués ; qu'en particulier, contrai-rement à ce que soutiennent les requérants, un anesthésiste était présent ; que, par suite, s'il est allégué que l'anesthésie a débuté à tort dans la salle de travail et que sa durée a été excessive, ces circonstances, d'ailleurs non retenues par l'ensemble des experts à l'encontre du centre hospitalier, ne peuvent être regardées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, comme établissant l'existence d'une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; Considérant, en quatrième lieu, que le rapport d'expertise déposé le 21 juillet 1994 précise que l'appel du médecin pédiatre de garde et la décision de transfert de l'enfant dans un établissement spécialisé prise par ce dernier au vu des éléments dont il disposait, n'ont pas été tardifs ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance de l'enfant, pendant la journée du 1er octobre 1988 et la matinée du 2 octobre 1988, n'ait pas été exercée correctement ; Considérant qu'il suit de là que le moyen analysé ci-dessus doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de fautes médicales : Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la cour que si le rythme cardiaque foetal, surveillé de façon constante à partir du 1er octobre à 3 heures, révélait de façon évidente lors de l'arrivée sur place du médecin accoucheur une souffrance foetale aiguë exigeant une extraction rapide de l'enfant, la progression de la dilatation utérine entre 8 heures et 9 heures justifiait la tentative d'une extraction par forceps, plus rapide qu'une césarienne et donc de nature à réduire la durée de cette souffrance ; que, par suite, la décision prise par l'obstétricien de procéder à cette tentative, qui était conforme aux règles de l'art et alors même qu'elle n'a pas conduit à un accouchement rapide, ne saurait être constitutive d'une faute médicale ; Considérant, d'autre part qu'il ressort du même rapport que le médecin pédiatre a pu, sans commettre de faute, estimer au vu des éléments d'appréciation dont il disposait que le nouveau-né présentait une infection pour laquelle il a prescrit un traitement préventif ; que le même médecin, rappelé le 2 octobre au matin à la suite de l'apparition de convulsions, a prescrit un traitement approprié et a pris en temps utile la décision de transférer l'enfant dans un service spécialisé ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut lui être imputée ; Considérant, dès lors, que le moyen analysé ci-dessus doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier Marcelin-Berthelot soit reconnu comme engagée à leur égard ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier envers les requérants, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais d'expertise d'un montant de 5.000 F à la charge du centre hospitalier Marcelin-Berthelot devenu centre hospitalier Courbevoie-La Défense ;Article 1er : La requête de Mlle Fabienne Y... et de M. Régis X... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 5.000 F, exposés devant la cour, sont mis à la charge du centre hospitalier Courbevoie-La Défense.Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Courbevoie-La Défense est rejeté. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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