CETATEXT000007431721 J1XLX1994X07X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e Chambre, du 12 juillet 1994, 94PA00155 94PA00202, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00155 94PA00202 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU I) sous le n° 94PA00155, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 et 25 février 1994, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me BATAILLE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté en date du 21 octobre 1991 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain de la Grange a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande de l'association syndicale libre lotissement Le Village (ASL Le Village) ; VU II) sous le n° 94PA00202, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE, représentée par son maire en exercice, par Me LALLEMAND, avocat à la cour ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté en date du 21 octobre 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter la demande de l'association syndicale libre lotissement Le Village (ASL Le Village) ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour, substituant Me RICARD, avocat à la cour, pour l'association syndicale libre lotissement Le Village et autres et celles de Me LALLEMAND, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 94PA00155 et 94PA00202 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association et par les copropriétaires du lotissement devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles est signée de vingt et un copropriétaires du lotissement Le Village situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE ; que ce lotissement est voisin du terrain appartenant à M. X... sur lequel celui-ci a été autorisé à construire par l'arrêté attaqué un ensemble immobilier de 42 logements ; que, par suite, les copropriétaires du lotissement justifient d'un intérêt personnel et sont, en tout état de cause, recevables à demander l'annulation du permis de construire en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que la réalité de l'affichage du permis sur le terrain a été constatée par voie d'huissier, le 18 novembre 1991, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que le permis de construire attaqué aurait été continûment affiché sur le terrain durant deux mois ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 1992 était tardive ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir que les moyens sur lesquels s'est fondé le tribunal ont été développés tardivement dans un mémoire ampliatif du 22 janvier 1993 et qu'il sont radicalement différents de ceux mentionnés dans la requête sommaire, il ressort des termes mêmes de ladite requête que, contrairement à ce que soutiennent la commune et M. X..., ces moyens ne sont pas fondés sur une cause juridique distincte ; qu'il ne constituent donc pas une demande nouvelle qui serait irrecevable ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article UA a 8 du règlement succint de la zone UA a du plan d'occupation des sols de Saint-Germain de la Grange : la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à quatre mètres ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les bâtiments K et L, M et N2, situés sur le même terrain et en toute hypothèse non accolés, ne sont séparés que par une distance d'un mètre ; que l'aménagement entre les bâtiments d'un passage recouvert d'une toiture n'est pas de nature à permettre de regarder les bâtiments dont s'agit comme constituant en réalité une seule construction ; que les "dispositions du chapitre 1 de la zone UA" non plus que celles de la notice justificative dont se prévaut la commune ne sont de nature à faire échec à l'application des dispositions du règlement d'occupation des sols qui sont claires et se suffisent à elles-même, sans que fassent obstacle à leur application les circonstances que le projet litigieux était "global" et "s'était vu traiter en unité d'ensemble" ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UAa7 de ce même règlement : "Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative menant à la voie. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 6 m. Cette distance est réduite à 3,50 m pour les parties de construction qui ne comportent pas de baies de pièces principales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment N1 est implanté à 1,60 m d'une limite menant à une voie ; qu'ainsi cette construction n'est pas conforme aux dispositions précitées, alors même qu'un passage attenant au bâtiment et recouvert d'une toiture aurait été aménagé sur la limite séparative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 21 octobre 1991 qui, en l'espèce, présente un caractère indivisible ; Sur les conclusions tendant à l'application devant les premiers juges et en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part que l'association et les copropriétaires du lotissement demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de relever à 40.000 F le montant de la somme qui leur a été versée en application du jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ; Considérant, d'autre part, que l'association syndicale libre lotissement Le Village et autres sollicitent, en vertu des mêmes dispositions de l'article L.8-1 précité, une indemnité de 10.000 F chacun, au titre de l'instance d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement la commune de SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE et M. X... à leur payer la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE et de M. X... sont jointes et rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE et M. X... sont condamnés à verser à l'association et autres la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions tendant à l'application devant les premiers juges de l'article L.8-1, présentées par l'association syndicale libre lotissement Le Village et autres sont rejetées. 68-01-01-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Autorisation de certaines constructions - Construction unique - Absence - Bâtiments reliés par un passage couvert
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.