CETATEXT000007431724 J1XLX1994X07X0000001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juillet 1994, 93PA01031, inédit au recueil Lebon 1994-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01031 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 9 décembre 1993 présentés pour la société IMMOSOL ANSTALT, dont le siège est à Vaduz (Lichtenstein), agissant par son représentant en France, la société Fiduciaire européenne d'expertises comptables, ... agissant elle-même par son président-directeur général, représentée par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la retenue à la source pour les années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société IMMOSOL ANSTALT, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de la société : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en application des dispositions des articles L.168 A, L.169 et L.164 A du même livre, le délai applicable au présent litige était de quatre ans ; Considérant que le point de départ du délai susmentionné est, nonobstant sa nature d'acte préparatoire, la date de la réception par le représentant de la société d'une notification de redressements régulière et non la date de mise en recouvrement des impositions en litige ; que ce délai a, en l'espèce, commencé à courir à la réception, par le représentant de la société de la notification de redressement du 2 octobre 1987 ; qu'il n'a pas été interrompu par les décisions partielles d'admission d'une autre réclamation de la société en date du 26 juin 1987 ; qu'en application des dispositions précitées des articles R.196-3 et L.168 A combinées du livre des procédures fiscales, ce délai expirait le 31 décembre 1989 ; que dès lors la réclamation de la société présentée le 23 juillet 1990 était tardive ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;Article 1er : La requête de la société IMMOSOL ANSTALT est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L168 A, L169, L164 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.