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89PA01734

CETATEXT000007431727 J1XLX1995X06X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 89PA01734, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01734 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU l'arrêt n° 128331 en date du 21 décembre 1994 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de la société à responsabilité limitée Y... lui demandant : 1°) d'annuler le jugement n° 66459/1 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977 et 1978, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP PETOIN et associés, avocat, pour la société Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en liquidation amiable, en octobre 1976, de l'entreprise de décoration SA Gérard Y..., qui avait cessé son activité en 1975, la société à responsabilité limitée Y..., créée en 1976 et dont l'activité est d'achat et de vente de mobiliers et objets de décoration, d'une part a pour 615.769 F pris à sa charge les dettes-fournisseurs de la société anonyme, d'autre part lui a consenti des avances financières pour un montant cumulé de 940.488 F ; que les compléments d'impôt sur les sociétés contestés par la société à responsabilité limitée Y... procèdent de la réintégration dans ses bases imposables des exercices clos en 1977 et 1978 de provisions constituées à raison de l'irrecouvrabilité prévisible d'une créance s'élevant à 163.188 F et correspondant au solde desdites avances qui ne lui avait pas été remboursé par la société anonyme ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, quoi-qu'ayant eu en la personne de M. Gérard Y..., lui-même décorateur individuel, le même dirigeant, la société anonyme et la société à responsabilité limitée étaient juridiquement étrangères l'une à l'autre ; qu'il n'est pas démontré, eu égard notamment aux dates susrappelées de création de celle-ci et de cessation d'activité de celle-là, qu'elles aient jamais entretenu de relations commerciales, tenant, comme il est prétendu par la requérante, à ce qu'elle aurait approvisionné des chantiers obtenus par la société anonyme ; qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu que les avances litigieuses, consenties après et pour les besoins de la mise en liquidation de cette dernière, l'auraient été dans la perspective de la reprise de son activité et donc du maintien de débouchés à la requérante ; que la circonstance qu'en permettant d'éviter le dépôt de bilan de la société anonyme Gérard Y..., elles auraient préservé la réputation d'un nom également contenu dans la raison sociale de la société à responsabilité limitée, ne suffit pas à les faire regarder comme ayant procédé de l'accomplissement par cette dernière d'un acte de gestion normale ; qu'enfin, en admettant même que la prise par ailleurs à sa charge, par la société requérante, des dettes qu'avait la société anonyme à l'égard de ses fournisseurs, pour un montant de 615.769 F ainsi qu'il a été dit, ait procédé d'un engagement en ce sens pris par elle dans une convention en date du 10 novembre 1976 où elle aurait été, outre M. Y..., la société anonyme Gérard Y... et lesdits fournisseurs, elle-même partie, ait permis la reprise immédiate par ses soins de chantiers qu'avait ouverts la société anonyme, et que cette reprise ait été génératrice pour elle de bénéfices, ces circonstances, si elles auraient été de nature à justifier de cette prise en charge de dettes-fournisseurs, ne peuvent servir à démontrer que les avances financières parallèlement consenties par la société à responsabilité limitée requérante à la société anonyme, seules en litige, l'auraient été elles-mêmes dans l'intérêt de son exploitation ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit procéder à la réintégration des provisions pour créances douteuses en cause et que la société à responsabilité limitée Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Y... est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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