CETATEXT000007431729 J1XLX1995X06X0000002164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA02164, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02164 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée pour Mme de X... et autres, demeurant ..., par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme de X... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 942625 en date du 21 novembre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une provision, en application des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; 2°) de condamner l'Institut Théophile Roussel à verser, à chacun d'entre eux, une provision de 5.000 F correspondant à l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article 1er du décret du 1er août 1990 ; 3°) de condamner l'institut à leur verser la somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n°90-693 du 1er août 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme de X... et autres et celles de Me Y..., avocat, pour l'Institut interdépartemental Théophile Roussel, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Institut Théophile Roussel à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 F à titre de provision, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est borné à affirmer que "l'obligation est sujette à caution tant dans son montant que dans les responsabilités respectives encourues" ; que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est insuffisamment motivée, en ne permettant pas ainsi au juge d'appel d'effectuer son contrôle ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ... et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnes titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ; et qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui même est réduit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme de X... et autres, liés contractuellement à l'Institut Théophile Roussel, sont en droit de bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par les dispositions précitées, à tout le moins dans la limite de la provision demandée ; que pour contester l'existence et l'étendue de l'obligation mise à sa charge, l'Institut Théophile Roussel ne peut utilement faire valoir "qu'un certain nombre de ces agents avaient (avant d'être liés par contrat à l'institut) le statut d'agent vacataire du département" et qu'il "n'a pu obtenir, dans le cadre de son budget annuel, des autorités de tutelle, les crédits correspondants à l'allocation de l'indemnité de sujétion au profit des personnels qui pourraient y prétendre" ; que, si l'institut soutient également qu'il y a lieu de tenir compte de l'indice personnel de chacun des agents et du "nombre d'heures payées et travaillées très différents de l'un à l'autre", il ne justifie ni même n'allègue que le montant de la provision demandée aurait un caractère excessif ; que, dans ces conditions, Mme de X... et autres sont fondés à demander, par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de l'Institut Théophile Roussel à leur verser la somme de 5.000 F chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, de faire droit à la demande de Mme de X... et autres et de condamner l'Institut Théophile Roussel à leur verser, à titre de provision, la somme globale de 2.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : L'Institut Théophile Roussel est condamné à verser à Mme de X... et autres une provision de 5.000 F chacun, par application des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'Institut Théophile Roussel est condamné à verser à l'ensemble des requérants la somme de 2.000 F, à titre de provision, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Décret 90-693 1990-08-01 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.