CETATEXT000007431731 J1XLX1995X07X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00253, inédit au recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00253 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. BRIN VU la requête présentée pour la société MONDIAL GROUPE-PACIFIQUE, ayant son siège ..., par Me X..., avocat, elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 mars 1994 ; la société demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 9300257 en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 1989 au 30 septembre 1991 ; 2°) de juger nul et de nul effet le redressement fiscal qui lui a été signifié en date du 27 février 1992 ; 3°) de lui octroyer la somme de 3.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territoriale des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la déductibilité des souscriptions, au cours de l'exercice 1988-1989, au capital de sociétés ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 alors en vigueur du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : "I. Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés ayant leur siège sur le Territoire et qui y effectuent des investissements productifs dans les secteurs d'activité ... de l'hôtellerie ... Les investissements productifs sont ceux visés à l'article 20.II ... II. Les souscriptions dont la déduction est autorisée s'entendent des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion.. de la constitution d'une société ... à l'exclusion des sociétés créées pour la reprise d'une activité préexistante ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20 dudit code : "les investissements productifs s'entendent des biens d'équipement admis à l'amortissement dégressif définis par l'article 16. Pour ouvrir droit à la déduction, les investissements doivent être opérés en biens neufs ..." ; qu'enfin selon l'article 16 : "III. Les biens d'équipement visés au I et susceptibles de donner lieu à un amortissement dégressif s'entendent des biens suivants : 1° Immeubles et matériels des entreprises hôtelières" ; Considérant, en premier lieu, que la société Monitel 4, au capital de laquelle a souscrit la requérante contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, soutient avoir effectué en 1989 des investissement de 4.000.000 de francs CFP, dont 2.000.000 seulement au titre de l'achat de biens d'occasion à la société le Relais d'Amoa dont la prise en compte est exclue par application des dispositions suscitées ; que l'administration se borne à affirmer que la société à responsabilité limitée Monitel 4 "n'a pas réalisé d'investissement productif", sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation notamment sur les 2.000.000 d'investissements autres que ceux afférents aux biens d'occasion susévoqués ; que, dans ces conditions, la souscription par le requérante pour 200.000 F CFP au capital de la société Monitel 4, dont il n'est pas allégué et ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été constituée pour la reprise d'activité du Relais d'Amoa, était déductible de ses résultats ; Considérant en second lieu et en revanche qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Le Louis d'Z..., au capital de laquelle a souscrit durant l'exercice litigieux pour 2.700.000 F la société requérante, a été créée, fût-ce pour la développer, pour la reprise d'activité de la société à responsabilité limitée le Relais d'Amoa, entreprise préexistante ; que dès lors l'administration était pour ce seul motif fondée à refuser la déduction de ladite souscription ; Sur la déductibilité de frais financiers : Considérant qu'en vertu de l'article 13.I alors en vigueur du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, les charges déductibles "doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou être exposées dans l'intérêt de l'exploitation" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société MONDIAL GROUPE-PACIFIQUE, qui a pour objet l'importation et la distribution en gros de marchandises diverses, a, au cours des exercices clos de 1989 à 1991 contracté et assumé la charge financière d'emprunts dont elle a prêté le montant, sans leur réclamer d'intérêts, à des sociétés tierces appartenant au même "groupe" de M. Y..., son gérant ; qu'en tant que lesdits prêts ont été accordés aux sociétés hôtelières Monitel 4 et Louis d'Z..., la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie à cette renonciation à percevoir des intérêts en invoquant le souci qui était le sien, en présence d'un marché menacé par l'installation d'une grande surface de distribution, de se diversifier dans l'hôtellerie, comme elle a fait par sa participation même au capital desdites sociétés lors de leur constitution, ni d'une contrepartie suffisante en affirmant, sans l'établir, que les prêts, alors que les sociétés Monitel 4 et Louis d'Z... n'avaient pu obtenir elles-mêmes des emprunts bancaires, ont "permis l'ouverture d'un nouveau débouché et de dégager dans un premier temps 24 millions de francs CFP de chiffre d'affaires" ; que s'agissant des prêts consentis à d'autres sociétés que les deux précitées, la requérante ne s'efforce même pas de démontrer l'existence de l'intérêt propre qu'elle aurait poursuivi en empruntant pour leur compte sans leur en faire assumer la charge financière ; que, dans ces conditions, et compte tenu que la société MONDIAL GROUPE-PACIFIQUE ne fournit pas à la cour les éléments propres à apprécier l'erreur selon elle commise par l'administration quant au montant des frais supportés par elle insusceptibles d'être déduits, les redressements correspondants doivent être maintenus à sa charge ; Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à application des dispositions dudit article au bénéfice de la requérante ;Article 1er : La société MONDIAL GROUPE-PACIFIQUE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, par suite de la réintégration dans sa base imposable d'une somme de 200.000 F CFP, égale au montant de sa souscription au capital de la société Monitel 4.Article 2 : Le jugement n° 9300257 en date du 29 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONDIAL GROUPE-PACIFIQUE est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.