CETATEXT000007431733 J1XLX1995X07X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA00263 94PA00548, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00263 94PA00548 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU I), sous le n° 94PA00263, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour M. Arnault X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris n° 9108596/4, en date du 22 avril 1992, en tant qu'il n'a déclaré l'Etat responsable des contaminations des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés que pour la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2.000.000 F, majorée des intérêts et des intérêts capitalisés, sous déduction de l'indemnisation versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), sous le n° 94PA00548, la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 1994, présentée pour M. X... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108596/4 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2.000.000 F, majorée des intérêts et des intérêts capitalisés, sous déduction de l'indemnisation versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives aux conséquences de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement du 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré que la responsabilité de l'Etat était intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 12 mars et le ler octobre 1985, d'autre part, ordonné une expertise médicale afin de pouvoir déterminer le lien de causalité et éventuellement apprécier l'étendue du préjudice indemnisable de M. X... ; que le tribunal a ensuite, par un second jugement en date du 16 février 1994, rejeté la demande présentée par M. X... aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 avril 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque, qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome de l'immuno-déficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Z..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre les 22 novembre 1984 et 20 octobre 1985 ; Considérant que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article ler du jugement avant-dire droit du 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a limité la responsabilité de l'Etat à la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du 22 avril 1992 sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 16 février 1994 : Considérant que, à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.000.000 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, M. X... soutient que sa contamination est due à une transfusion de produits sanguins non chauffés intervenue pendant la période de responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris que la séropositivité de M. X... a été constatée sur un prélèvement du 19 décembre 1984 ; qu'ainsi et compte tenu de la période de latence nécessaire à l'apparition des anticorps révélant la séropositivité qui, en l'état des connaissances médicales, ne saurait être inférieure à trois semaines, c'est au 28 novembre 1984 qu'il y a lieu de se placer pour rechercher si des transfusions de produits sanguins reçues avant cette date par M. X... sont susceptibles d'être à l'origine de sa contamination ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. X... aurait reçu entre le 22 novembre 1984, début de la période de responsabilité de l'Etat et le 28 novembre 1984, une telle transfusion ; Considérant, dès lors, que le lien de causalité entre la faute de l'Etat et la contamination de M. X... ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article ler du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 94PA00263 et la requête 94PA00548 sont rejetés. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.