CETATEXT000007431735 J1XLX1995X07X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00279, inédit au recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00279 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par M. Pierre OREFICE demeurant ..., à
(75116)Paris, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mars 1994 ; M. OREFICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907901/1 en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.53 du livre des procédures fiscales et de l'article 46 C II de l'annexe III au code général des impôts, la procédure de vérification des sociétés civiles immobilières Muette Colignon et Hoche Etoile, dont M. OREFICE était au cours des années d'imposition litigieuses l'un des associés, devait être suivie entre l'administration des impôts et ces sociétés elles-mêmes ; qu'à cet égard, d'une part, il n'est pas contesté par le requérant que l'avis de vérification relatif au contrôle de la société civile immobilière Hoche Etoile était libellé au seul nom de cette société et lui a été expédié à l'adresse de son siège social ; que, d'autre part, ainsi qu'il résulte de l'instruction, la société civile immobilière Muette Colignon a produit à l'administration fiscale, le 9 mai 1977, un exemplaire de ses statuts datant de 1949 qui mentionnaient qu'elle était administrée par la société Finelec, son principal associé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service ait été, dans le même temps ou par la suite, informé de changements survenus depuis lors sur ce point ; qu'ainsi, l'administration a pu faire parvenir, le 27 novembre 1982, à la société Finelec un avis de vérification de ladite société civile immobilière libellé au nom de "la société civile immobilière Muette Colignon c/o société anonyme Finelec gérant" ; qu'il suit de ce qui précède que M. OREFICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'ait que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 ;Article 1er : La requête de M. OREFICE est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L53 CGIAN3 46 C