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93PA00882

CETATEXT000007431747 J1XLX1995X07X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 93PA00882, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00882 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrés les 2 août et 5 novembre 1993, sous le n° 93PA00882, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 qui a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impo-sitions contestées, ou, à défaut, le bénéfice de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement en date du 3 décembre 1986, que pour réintégrer, aux revenus bruts des années 1983, 1984 et 1985 de la société civile immobilière du ... dont M. X... était le gérant, le montant des loyers que cette dernière avait renoncé à percevoir du preneur, la société à responsabilité limitée Socli, pour la période du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1985, la vérificatrice s'est en définitive fondée sur la jurisprudence du Conseil d' tat rendue à propos de l'application des dispositions de l'arti-cle 29 du code général des impôts et a estimé que les abandons de loyers consentis révélaient un acte de disposition du bailleur ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu de répondre au moyen soulevé devant lui par le contribuable tiré du caractère exclusivement commercial et industriel de la notion d'acte anormal de gestion, qui revêtait, en l'espèce un caractère inopérant ; Considérant en second lieu, que pour rejeter la demande en décharge du contribuable afférente à la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1983 à 1985 de la quote-part des revenus qu'il avait tiré de l'activité de la société civile immobilière du ..., le tribunal administratif, en réponse aux allégations du demandeur selon lesquelles le preneur connaissait alors des difficultés financières a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que cette société civile immobilière ait eu un intérêt propre à renoncer de façon permanente au versement des loyers litigieux ; qu'un tel jugement, qui se référait d'ailleurs uniquement à l'article 29 du code général des impôts, est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'imposition de la quote-part des revenus fonciers provenant de l'activité de la société civile immobilière du ... : Considérant que par notification en date du 10 septembre 1987, la vérificatrice a indiqué à M. X... qu'il serait imposé à concurrence de la quote-part des résultats lui revenant, au titre des années 1983, 1984 et 1985, de la société civile immobilière du ..., dont les revenus fonciers avaient au terme d'une vérification de comptabilité diligentée les 11 et 12 septembre 1986, été rehaussés au titre desdites années ; Considérant qu'il appartient à l'adminis-tration lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement dans le délai légal, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité ; Considérant que par avenant au bail conclu le 9 février 1983, la société civile immobilière du ... a donné en location, pour neuf années, deux immeubles dont elle est propriétaire ; que toutefois, par avenant en date du 10 octobre 1985, la société civile immobilière bailleresse et la société à responsabilité limitée Socli, preneur, ont convenu qu'en raison des retards importants constatés dans l'exécution des travaux de démolition et de reconsti-tution, le loyer annuel prévu au bail initial ne serait payable, pour la première fois, que le 1er octobre 1985 ; Considérant que pour contester les supplé-ments d'imposition mis à sa charge en raison de sa quote-part dans les bénéfices de la société civile immobilière bailleresse, redressés comme il a été rappelé ci-dessus, M. X... soutient que la société civile immobilière aurait renoncé à titre temporaire à percevoir les loyers litigieux en égard aux difficultés financières de son locataire et aux charges qu'elle aurait dû supporter en cas d'expulsion et de recherche d'un nouveau locataire ; Considérant toutefois, que le contribuable n'apporte aucun élément précis sur les difficultés de trésorerie du preneur qu'il invoque ; que le ministre fait valoir et qu'il ressort au contraire des termes mêmes de l'avenant précité que l'abandon de loyer consenti par la société civile immobilière à la société à responsabilité limitée Socli, d'ailleurs dirigée par les propres enfants des associés de la société civile immobilière du ..., pour la période du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1985, avait un caractère définitif ; Considérant, dès lors, que l'administration apporte la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de ce que les loyers n'ont pas été encaissés au titre des années en cause par le fait d'un acte de disposition de la société civile immobilière bailleresse ; que M. X... n'est donc pas fondé à contester le supplément d'impôt correspondant mis à sa charge consécutivement au redressement notifié à la société civile immobilière du ... ; En ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers provenant des intérêts versés par la société à responsabilité limitée Sopadigex : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre de son exercice clos en 1984, la société Sopadigex a comptabilisé au crédit d'un compte de tiers des intérêts dont elle a admis au cours de la vérification de sa comptabilité qu'ils étaient alloués à son associé gérant, M. X..., en contrepartie des apports en compte courant effectués par l'intéressé ; qu'en application des dispositions des articles 39-1-3° et 212 du code général des impôts l'administration a réintégré, aux bénéfices de la société, les intérêts en cause à hauteur d'une somme totale de 641.294 F ; que le montant de cette réintégration a été regardé comme constituant un revenu distribué, au sens des arti-cles 109-1-1° et 110 du code général des impôts et imposé, au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que pour contester ce chef de redressement M. X... fait valoir que ces apports en compte courant concernent en réalité des avances de trésorerie consenties à la société Sopadigex par plusieurs sociétés civiles immobilières et demande, en conséquence, la rectification de l'erreur comptable commise à son détriment ; Considérant que si l'identification erronée d'un créancier constitue une erreur comptable rectifiable, il appartient au contribuable de justifier de l'erreur comptable qu'il allègue ; Considérant qu'au soutien de sa thèse M. X... se prévaut de relevés bancaires des sociétés civiles immobilières retraçant des opérations pour des montants identiques à ceux enregistrés au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée Sopadigex ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'identifier le bénéfi-ciaire des mouvements retracés, à l'exception de deux opérations effectuées par la société civile immobilière du ... d'ailleurs libellées au bénéfice du requérant ; qu'en outre, il est constant que M. X... est associé majoritaire dans chacune des sociétés en cause et que ces dernières n'ont pas, dans leurs écritures, constaté une créance sur la société à responsabilité limitée Sopadigex mais ont débité le compte d'associé de M. X... ; Considérant enfin, que compte tenu de ce qui précède, M. X... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 9 et 10 de la documentation de base de l'administration 4 A 214 du 1er juin 1978, pour obtenir la rectification de l'erreur qu'aurait commise la société à responsabilité limitée Sopadigex ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme un revenu distribué au sens des articles 102-1-1° et 110 du code général des impôts les intérêts perçus par M. X... de la société à responsabilité limitée précitée, en rémunération des apports qu'il avait effectués ; Sur le bénéfice des dispositions de l'arti-cle L.77 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou action-naires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., s'il a demandé dans sa réclamation en date du 25 septembre 1989 le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, n'a pas reversé à la caisse de la société à responsabilité limitée Sopadigex, avant l'établissement de son imposition personnelle, les suppléments d'impôt sur les sociétés afférents aux sommes qui lui avaient été distribuées ; que dès lors, l'administration ne pouvait opérer l'imputation prévue à l'alinéa 2 de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; Considérant en outre, que si le contribuable invoque la doctrine administrative exprimée au paragraphe 45 de la documentation de base 132 1326 du 15 décembre 1983, il ressort des termes mêmes de l'instruction invoquée que celle-ci n'impose pas, contrairement à ce qui est allégué, au vérificateur de solliciter du contribuable le versement prévu au 5ème alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande d'imputation qu'avait présentée M. X... ; Sur le bénéfice des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29 CGI Livre des procédures fiscales L77

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