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94PA01422

CETATEXT000007431749 J1XLX1995X11X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01422, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 septembre 1994 la requête présentée pour M. Isaac Y..., demeurant à ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-14199/1 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le percepteur de Paris 19ème - 2ème division, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de 1973 à 1978 ; 2°) d'accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; 3°) de condamner au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a engagées tant en 1ère instance qu'en appel pour le total de 7.216 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue à l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant que M. Y... a demandé le 12 juin 1992 a être déchargé de l'obligation de payer une somme de 348.000,75 F, qui représente des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 à 1978, procédant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 11 mai précédent par le trésorier principal de Paris 19ème arrondissement - 2ème division, en invoquant la prescription de l'action en recouvrement eu égard au délai prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Mais considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'était vu décerner, les 31 juillet 1984 et 18 juin 1986, dates auxquelles il est constant que ladite prescription était acquise, des commandements d'avoir à payer respectivement les impositions mises en recouvrement à son nom au titre des années 1973 à 1976 d'une part, et notamment au titre de l'année 1977 d'autre part, contre lesquels il n'a formulé dans le délai de deux mois aucune des contestations prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que par application des dispositions précitées de l'article R.281-2 du même livre, la contestation présentée par l'intéressé le 12 juin 1992, qui ne s'appuyait sur aucun motif tiré d'un événement postérieur à la réception desdits commandements de payer, lesquels avaient constitué les premiers actes de poursuite lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, était par suite, parce que tardive en ce qu'elle touchait les années 1973 à 1977, frappée de nullité ; que, d'autre part, s'agissant de l'imposition au titre de l'année 1978 mise en recouvrement le 30 novembre 1981, ladite prescription a été successivement interrompue par des actes de poursuite notamment en date des 24 mai 1982, 24 janvier 1986, 8 septembre 1986 et 8 août 1990 ; qu'ainsi en tant qu'il se rapporte à ladite année, le moyen articulé par M. Y... à l'appui de sa demande manque en fait ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales R281-2, L274, L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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