CETATEXT000007431753 J1XLX1995X11X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 novembre 1995, 94PA01557, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01557 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88781 du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Saint Germain en Laye (Yvelines) et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le terrain de la loi : En ce qui concerne l'application de l'article 83 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments ... ainsi que de tous avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments ... proprement dits" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; qu'enfin aux termes de l'article 83 relatif au revenu imposé dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Kymmene Star, filiale d'une société finlandaise, l'administration a réintégré dans la catégorie des traitements et salaires du revenu global de M. X..., directeur général commercial des frais de voyage, payés par cette société ; Considérant que si M. X... demande la déduction du montant des billets de transport aérien annuels Paris-Helsinski aller-retour, pour lui-même, son épouse et ses enfants, il n'établit pas que ce déplacement familial soit inhérent à son emploi ou sa fonction ; que, par suite, cet avantage ne peut bénéficier des dispositions prévues par le 3° de l'article 83 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de l'article 81-A du code général des impôts : Considérant que M. X..., qui n'est pas de nationalité française, ne peut pas se prévaloir, pour demander que les sommes en litige soient exclues de la base d'imposition, des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts applicables aux années d'imposition 1980 à 1983 et relatives aux modalités d'imposition des salaires perçus par les personnes de nationalité française envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; Sur le terrain de la convention franco-finlandaise : Considérant que M. X... n'établit par aucun élément la discrimination qu'il invoque au titre de l'article 24-1 de la convention franco-finlandaise ; que, par suite, ce moyen ne peut pas être accueilli ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. X..., qui n'est pas de nationalité française, ne peut invoquer utilement sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L80 A du livre des procédures fiscales, des instructions et documents administratifs relatifs à la situation fiscale des ressortissants français travaillant hors de France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 81 A, 83, 82, 81, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Convention fiscale 1970-09-11 France Finlande art 24-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.