CETATEXT000007431755 J1XLX1995X12X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94PA00476, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00476 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE, dont le siège est ... à
(94300)Vincennes, par la SCP DEFRENOIS ET LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe le 25 avril 1995 ; la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900840/2 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 2 mars 1995, postérieure à l'enregistrement de la requête de la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne lui a accordé le dégrèvement, pour un montant de 204.600 F, de la pénalité fiscale, prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ; que par suite ladite requête est dans cette mesure devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE ne saurait utilement contester la régularité du jugement entrepris en se bornant à alléguer qu'"en l'état de la copie qui lui a été notifiée", elle est "fondée à prouver que la minute ... n'est pas signée par le président, en violation de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la demanderesse à cet égard, a suffisamment motivé, par le défaut de justification de la réalité du travail prétendu, sa décision de rejeter les conclusions dirigées contre la réintégration de 17.500 F de salaires dans les bases imposables de l'intéressée au titre de l'exercice 1981 ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges n'ont nullement entaché leur jugement d'irrégularité, et notamment pas au regard de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, lequel ne contient aucune prescription à l'égard du juge de l'impôt, en retenant, d'ailleurs à titre subsidiaire, pour rejeter la demande en ce qu'elle touchait les pénalités, que la mauvaise foi de la société se déduisait de la répétition des erreurs commises par elle ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration au titre de l'année 1982 d'un complément de produit : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur lors de l'établissement des impositions contestées : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ... à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ..., il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant que, par un acte en date du 3 février 1982, qui a été complété par un additif en date du 18 mars 1982 et par un acte modificatif en date du 20 juillet 1982, la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE a cédé à la société Firpatra-Devars-Naudo (FDN), sous certaines conditions suspensives et moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 6,4 millions de francs hors taxes soit 7,590 millions de francs toutes taxes comprises, une promesse de vente dont elle était bénéficiaire sur un terrain situé à Neuilly-sur-Seine ; que, cependant, par un acte passé comme les trois premiers sous seing privé et daté comme le troisième du 20 juillet 1982, elle a en définitive vendu cette promesse à la société civile immobilière du Parc du Château, en contrepartie du paiement de la somme de 7,238 millions de francs toutes taxes comprises seulement ; que l'administration soutient que ce dernier acte ne lui est pas opposable et que la comptabilisation en produits par la société requérante, à raison de ladite cession, de cette seule somme de 7,238 millions de francs fait apparaître une renonciation sans cause à recette d'un montant de 352.000 F toutes taxes comprises ; qu'en soulevant ce moyen fondé sur ce que la contribuable aurait dissimulé, sous l'apparence d'une cession à un autre acheteur pour un prix moindre, une remise injustifiée sur le prix de cession consenti, l'administration, qui ne saurait être regardée comme contestant l'existence même de l'acte en litige en se bornant à indiquer qu'il est "dépourvu de caractère authentique et n'a pas de date certaine" et alors même que l'une ou l'autre de ces formalités était en vertu de l'article 1840 A du code général des impôts obligatoire à peine de nullité de la vente, invoque implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que, dès lors qu'elle n'a pas saisi le comité consultatif prévu par ce texte, elle supporte la charge de prouver que cet acte a un caractère fictif ou n'a été inspiré par aucun autre motif que d'atténuer les charges fiscales de la société intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à faire état de l'identité de date entre le troisième des actes précités et celui en litige, de la production de ce dernier postérieurement au contrôle fiscal, de l'absence dans ses stipulations de mentions relatives aux actes signés précédemment et à la substitution de la société civile immobilière du Parc du Château à la société Firpatra-Devars-Naudo, l'administration, alors que les trois premiers actes stipulaient que la cession était conditionnelle tandis que celui en litige la réalisait, et surtout que la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE a apporté, notamment en première instance, des explications plausibles sur la façon dont elle a saisi la possibilité de réaliser, fût-ce à prix moindre, une opération qui devenait aléatoire, ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un abus de droit qui lui incombe ; que contrairement à ce que soutient le ministre dans son dernier mémoire la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE doit être regardée pour les motifs susindiqués comme établissant qu'elle n'a pas consenti à l'occasion de la cession litigieuse un abandon de créance constitutif d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande de décharge des impositions contestées de ce chef de redressement ; En ce qui concerne la réintégration de salaires au titre de l'année 1981 et d'honoraires au titre de l'année 1982 : Considérant que, pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, auxquels ne sauraient être utilement opposés, s'agissant de la somme de 17.500 F versée à titre de salaires à M. Jean-François Y..., la modicité de ce montant ou le caractère "subalterne" des fonctions prétendûment confiées à ce dernier, ni, s'agissant de la somme de 55.000 F versée à titre de commission à Melle Catherine X..., les circonstances tirées de sa déclaration aux services fiscaux ou de l'admission par lesdits services de la déductibilité d'une commission d'autre part allouée à Mme A..., les redressements correspondants doivent être confirmés, faute de justification par la société requérante de la réalité du travail salarié ni de la prestation d'entremise avancés ; En ce qui concerne la réintégration au titre de l'année 1982 d'une provision : Considérant que, pour justifier d'une provision constituée le 31 décembre 1982 à hauteur de 250.000 F, la requérante fait état de ce que, par suite de l'inexpérience de sa gérante, elle aurait accepté de payer pour un prix surévalué -soit 672.000 F- l'achat, le 10 mai 1982, de deux lots d'un immeuble représentant les murs d'un restaurant et d'un magasin d'épicerie, ainsi que les éléments incorporels du fonds dudit restaurant ; que toutefois elle n'établit la réalité de cette surévaluation ni dans son principe ni dans son montant, en se bornant à une appréciation ne portant que sur les murs du restaurant et tirée des seuls loyers, d'ailleurs comparables, réclamés au locataire exploitant avant l'achat, puis par elle à compter d'un nouveau bail en date du 26 janvier 1983 ; qu'ainsi en tout état de cause elle ne peut prétendre à la déduction de la provision en cause ; En ce qui concerne la réintégration de frais financiers au titre de l'année 1982 : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société, à hauteur de 50 % de leur montant de 354.277 F, les frais financiers déduits au titre de l'exercice 1982 et correspondant à la charge d'intérêts, estimée excessive, d'un prêt de 650.000 F consenti à l'intéressée le 1er octobre 1980 par M. Z... au taux de 32 % ; Considérant qu'il appartient à la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE, qui a été régulièrement taxée d'office pour déclarations tardives par application de l'article L.66-2° du livre des procédures fiscales, d'établir qu'elle a souscrit l'emprunt dont s'agit dans des conditions conformes à son intérêt ; que s'il n'est pas contesté que la faiblesse de ses capacités d'autofinancement contraignait l'intéressée à recourir à l'emprunt, en se bornant à faire valoir l'intérêt de l'opération dont le prêt en cause devait permettre le financement, la circonstance que son montant ne représentait que 12 % de la totalité de ses dettes d'emprunt, enfin qu'il était consenti, sans garantie et avec des facilités de remboursement, selon des modalités plus avantageuses que celles que lui auraient proposées le marché bancaire, mais sans soutenir qu'elle n'aurait pu ou qu'elle aurait tenté vainement de recourir à ce dernier, sur lequel les taux moyens alors pratiqués s'élevaient seulement de 13 à 17 %, ou à des sociétés apparentées, auxquelles d'ailleurs elle a emprunté à la même époque aux taux de 14 à 15 %, la société INDUSTRIE ET FINANCE, alors qu'il résulte de l'instruction que la personne physique prêteuse était co-associée avec M. Albert Y..., son dirigeant de fait, dans la société civile immobilière du Parc du Château, ne peut être regardée comme démontrant que c'est en poursuivant un intérêt propre qu'elle a accepté de souscrire ledit emprunt à un taux de 32 %, au demeurant de plus de trois points supérieur à celui alors fixé comme taux de l'usure ; qu'il suit de là que l'administration est fondée à soutenir que, pour la partie réintégrée par elle, le versement des intérêts en litige procédait d'un acte anormal de gestion ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : "En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'apporte, en réponse au moyen relatif à l'existence de sa bonne foi expressément soulevé par la société requérante, laquelle avait souscrit, fût-ce tardivement, ses déclarations de résultats au titre des années 1982 et 1983, aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de celle-ci ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE la décharge des pénalités qu'elle conteste dans la limite des intérêts de retard qui y seront substitués ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE la somme de 5.000 F ;Article 1er : A concurrence de la somme de 204.600 F en ce qui concerne la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE.Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE a été assujettie au titre de l'année 1982 est réduite d'un montant hors taxe de 296.796 F.Article 3 : La société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités de 50 % mises à la charge de la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE et afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983.Article 5 : Le jugement n° 8900840/2 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée INDUSTRIE ET FINANCE est rejeté. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1763 A, 1840 A CGI Livre des procédures fiscales L195 A, L64, L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1