CETATEXT000007431756 J1XLX1994X11X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00628 93PA00629, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00628 93PA00629 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU I) sous le n° 93PA00628 la requête enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par la société des ETABLISSEMENTS AUX DAMES DE FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par un de ses gérants en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900988/2 du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU II) sous le n° 93PA00629 la requête enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par la société des ETABLISSEMENTS AUX DAMES DE FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par un de ses gérants en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900988/2 du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la société des ETABLISSEMENTS AUX DAMES DE FRANCE concernent la même imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié sous l'article 1467 A du code général des impôts : "A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que, toutefois, aux termes de l'article 19-V de la même loi, ultérieurement codifié sous l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; Considérant que, pour calculer le montant du dégrèvement à allouer à la requérante, au titre de l'année 1986, l'administration devait, en application des dispositions de l'article 1647 bis précité du code général des impôts, tenir compte du rapport existant entre le total des bases d'imposition des établissements déclarées en 1985 et celles déclarées en 1984, nonobstant la circonstance que certains établissements aient été fermés en 1986 ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, le service a, pour calculer le dégrèvement demandé, pris en compte la somme des bases d'imposition des seuls établissements encore exploités en 1986, qui s'élèvent à 10.817.960 F en contradiction avec les dispositions susrappelées de l'article 1647 bis du même code ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le dégrèvement sollicité doit être calculé en prenant en compte la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'ensemble des établissements exploités à la clôture de l'année 1984 qui s'élevait à 18.046.210 F et à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1986 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aux termes duquel : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définies selon les modalités prévues aux II et III". " ...I) 1 La valeur ajoutée susmentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur la consommation des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; Considérant que si la société requérante soutient que la valeur ajoutée produite par ses établissements en 1984 doit être, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle dont elle est redevable, au titre de l'année 1986, réduite de la valeur ajoutée produite en 1984 par les établissements fermés en 1985, ce mode de calcul n'est pas celui prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que si elle se prévaut sur le fondement de l'article L80 A des procédures fiscales des dispositions de l'alinéa 100 de l'instruction du 8 février 1980 6-E3-80 selon laquelle : "Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux et obtient de ce fait une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion du dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction", il résulte de ces dispositions que la correction de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence qu'elles prévoient, n'est applicable qu'en cas de suppression de l'activité d'un ou plusieurs établissements au cours de l'année d'imposition ouvrant droit à la réduction de taxe prorata temporis visée à la dernière phrase de l'article 1478-I du code général des impôts ; que dès lors la requérante ne peut davantage utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, pour obtenir cette correction à raison de fermetures d'établissements intervenues antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des ETABLISSEMENTS AUX DAMES DE FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 890088/2 du 14 décembre 1992 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le dégrèvement de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de 1986, demandé en raison de la cessation d'activité de certains établissements au cours de ladite année, soit calculé en prenant en compte une base d'imposition de l'année 1984 non réduite des bases d'impositions des établissements fermés ;Article 1er : Le jugement n° 890088/2 du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société des ETABLISSEMENTS AUX DAMES DE FRANCE un dégrèvement de taxe professionnelle due au titre de 1986 calculé en prenant en compte une base d'imposition de l'année 1984 s'élevant à 18.046.210 F.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1467 A, 1647 bis, 1647 B sexies, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-3-80 1980-02-08 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19-1, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.