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93PA00642

CETATEXT000007431758 J1XLX1994X11X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1994, 93PA00642, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00642 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me JACOB, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8904462/1 du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me BOUDRIOT, avocat à la cour, substituant Me JACOB, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, ayant relevé, au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Mme X..., des éléments permettant de penser que l'intéressée pouvait avoir eu, en 1984 des revenus plus importants que ceux déclarés au cours de cette année, lui a demandé des justifications sur l'origine de fonds s'élevant à 32.000 F ; qu'en réponse à cette demande Mme X..., lors d'un entretien avec le vérificateur en date du 27 septembre 1986 a fait état, de l'achat d'une paire de chaises et d'une paire de fauteuils de style Empire aux enchères publiques au Palais d'Orsay en 1980 et de leur revente en 1984, à l'appui de ces déclarations, outre un extrait de catalogue en date du 26 mars 1980, elle a produit une attestation circonstanciée, datée du 25 mai 1984 de la vente de meubles meublants, mais dépourvue de date certaine ; que, si cette réponse pouvait appeler une demande de précision complémentaire de la part du service, elle ne pouvait eu égard à son contenu qui comportait un commencement de justification, être regardée comme un refus de réponse ; que, par suite, l'administration ne pouvait, en l'état, procéder par voie de taxation d'office à l'imposition des sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, Mme X... est fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 8904462/1 du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont les droits sont assortis.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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