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93PA00599

CETATEXT000007431763 J1XLX1994X12X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 93PA00599, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00599 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 4 juin 1993 sous le n° 93PA00599, la requête présentée par M. Yves CHASSAGNON, demeurant ... (6ème) ; M. CHASSAGNON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1992, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 4 mai 1987 au requérant indiquait qu'en vertu des dispositions de l'article 156-I-2° du code général des impôts les déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 du même code autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou de charges et offices, ne peuvent être imputés que sur des bénéfices provenant d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; que le vérificateur en déduisait que c'était donc à tort que M. CHASSAGNON avait imputé sur son revenu provenant de ses activités littéraires et professionnelles de 1985 et sur le bénéfice non commercial provenant de son activité d'administrateur judiciaire en 1986 les déficits non commerciaux provenant des sociétés civiles Albery et Deschamps, exerçant une activité de sous-location ; qu'il procédait alors à la réintégration des sommes litigieuses soit 61.238 F en 1985 et 232.205 F en 1986 dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de chacune des années en cause ; Considérant que la notification en cause qui comportait ainsi la désignation de l'impôt concerné, le montant des réintégrations envisagées, et le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 1er juin 1987, "de manière motivée" comme il l'indiquait dans sa réclamation préalable en date du 2 novembre 1987 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts l'impôt sur le revenu "frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168" qui "est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes ... bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ..." ; et qu'aux termes du 3 de l'article 13 dudit code : "Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus ... est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, "I- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions, comme d'ailleurs de la lecture des débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le législateur n'a entendu permettre l'imputation de déficits provenant d'activités non commerciales exercées à titre non professionnel que sur les bénéfices ultérieurs provenant d'activités de même nature ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations du contribuable, le législateur n'a pas entendu limiter la portée du mécanisme qu'il instituait aux seuls cas de déficits provenant d'opérations boursières effectuées à titre non professionnel ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intervention du législateur ait été nécessaire pour prévoir un régime d'imputation spécifique aux opérations de bourse ne peut que rester sans incidence sur le présent litige ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander que les déficits provenant en 1985 et 1986 de ses droits détenus dans les sociétés civiles immobilières Albery et Deschamps soient imputés sur les bénéfices non commerciaux qu'il a retirés d'autres activités au cours des mêmes années ; Considérant enfin, que l'instruction du 19 février 1974 (BOCD 5-G-5-74) comme la réponse ministérielle Jeambrun du 6 octobre 1988, invoquées par le requérant ne donnent pas d'autres interprétations des dispositions législatives précitées ; que M. CHASSAGNON n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration s'est illégalement fondée sur une doctrine pour asseoir les impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHASSAGNON, qui ne soutient ni même n'allègue que ses activités au sein des sociétés civiles immobilières aient été exercées à titre professionnel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHASSAGNON est rejetée. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 156, 92, 13 CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 5G-5-74 1974-02-19 Loi 73-11 1973-12-27 art. 9

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