CETATEXT000007431767 J1XLX1994X12X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 décembre 1994, 94PA00678, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00678 Annulation sursis à exécution 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Kayser M. Mendras VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 26 mai 1994, présentées pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me CARON, avocat à la cour ; les époux Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de MM. X..., Y..., Paul et Alexis et de l'Association pour la protection des sites orgevalais, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire que le maire d'Orgeval avait accordé à M. Z... le 11 février 1994 ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Versailles par MM. X..., Y..., Paul et Alexis et par l'Association pour la protection des sites orgevalais ; 3°) de décider de mettre fin au sursis à exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Mme A..., pour l'Association pour la protection des sites orgevalais, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : "Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ; que l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure ..." ; Considérant que, même s'il s'agit d'une procédure d'urgence n'ayant pas pour objet de trancher définitivement un litige, le caractère contradictoire de la procédure doit être respecté ; que, à cette fin, la demande de sursis à exécution doit être communiquée aux parties intéressées, au nombre desquelles figure le bénéficiaire du permis de construire, avec indication d'un délai pour fournir leurs observations sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes présentées au tribunal administratif respectivement par M. X... et autres et par l'Association pour la protection des sites orgevalais ont été communiquées à M. Z... les 5 et 10 mai 1994 pour observations, sans indication du délai qui lui était imparti pour produire ses observations éventuelles ; que l'ordonnance contestée a été rendue le 17 mai 1994 et sans que le juge ait usé de la faculté de convoquer les parties à une audience ; qu'il en résulte que M. Z... est fondé à soutenir que l'ordonnance du 17 mai 1994, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il sera sursis à exécution du permis de construire du 11 février 1994, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et autres et par l'Association pour la protection des sites orgevalais devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la requête de l'association : Considérant que si, aux termes de l'article 9 des statuts de l'Association pour la protection des sites orgevalais "l'association est dirigée par un conseil (d'administration) ...", cette disposition ne confère pas par elle-même audit conseil le pouvoir de décider d'ester en justice et de charger son président de représenter l'association ; que la délibération du conseil d'administration en date du 8 mars 1994 ne peut par suite être regardée comme habilitant Mme A... à se pourvoir au nom de l'association ; que par suite la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 941902, présentée par une personne sans qualité pour agir, est irrecevable ; Sur la requête de M. X... et autres : Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... et autres, résidant au voisinage immédiat du projet et ayant dès lors intérêt pour demander l'annulation du permis de construire, de l'exécution de ce dernier présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré du non respect de l'article UH 10 du plan d'occupation des sols parait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté du maire d'Orgeval en date du 11 février 1994 ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 11 février 1994 à M. Z... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux Z... tendant à ce qu'il soit mis fin à titre provisoire au sursis ordonné par le premier juge ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1994 est annulée.Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des sites orgevalais est rejetée.Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1994 par lequel le maire d'Orgeval a délivré un permis de construire à M. Z..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Z... est rejeté. 37-03-02-01,RJ1,RJ2,RJ3 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Méconnaissance - Existence - Sursis à exécution - Communication de la demande au défendeur sans mention d'un délai pour produire des observations et prononcé du sursis avant la production d'observation et sans convocation des parties à une audience
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.