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94PA00691

CETATEXT000007431769 J1XLX1994X12X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431769.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 94PA00691, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00691 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mai 1994, présentée par M. A... demeurant ... et M. X... demeurant 22 bis Jean Y... 77400 Thorigny-sur-Marne ; M. A... et M. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 891141 du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1988 du maire de Thorigny-sur-Marne qui a accordé un permis de construire un pavillon à Mme Z... et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1988 du maire de Thorigny-sur-Marne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de M. A... et celles de Me GRANIER, avocat à la cour, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. A... et M. X... demandent l'annulation du permis de construire que le maire de Thorigny-sur-Marne a accordé, par arrêté du 13 septembre 1988, à Mme Z... au motif que celui-ci a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Thorigny-sur-Marne relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : "1. Les constructions nouvelles pourront être édifiées : - d'une limite séparative latérale à l'autre pour les propriétés présentant une longueur de façade inférieure ou égale à 15 mètres, - au plus sur une seule limite séparative latérale pour les propriétés présentant une façade supérieure à 15 mètres" ; Considérant que dans son jugement du 22 mai 1988 qui est devenu définitif le tribunal administratif de Versailles a jugé par un motif qui est le soutien nécessaire du dispositif d'annulation du précédent permis accordé à Mme Z... que la façade est de la construction se trouvait en limite séparative latérale de la parcelle d'implantation de cette construction ; que l'implantation en limite séparative est de la construction qui fait l'objet du permis attaqué du 13 juillet 1988 est identique à celle prévue sur cette limite par le précédent permis en ce qui concerne la partie habitable de la construction ; que dans ces conditions MM. X... et A... ne sont, en toute hypothèse, pas fondés à soutenir que la construction implantée en limite est le serait sur une limite de fond de propriété, dès lors que par l'effet de l'autorité absolue de chose jugée du jugement du 22 mai 1988 cette limite ne peut en la présente instance être tenue que comme une limite latérale séparative ; que la construction autorisée par le permis attaqué étant édifiée sur cette seule limite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. A... et de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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