CETATEXT000007431772 J1XLX1994X12X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 93PA00697, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00697 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juin 1993, présentée pour M. et Mme X... A... demeurant ..., par Me MORER et Me GUEZ, avocats à la cour ; M. et Mme A... demandent à la cour d'annuler le jugement n°s 9109372, 9109470, 9200758 et 9202975/7 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable l'ensemble des requêtes déposées respectivement par les époux C..., par M. Y... et par M. B... et a annulé le permis de construire accordé le 16 mai 1990 par le maire de Bois-Colombes et les permis modificatifs des 10 mai 1991 et 23 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations du cabinet MORER, avocat à la cour, pour M. et Mme A..., celles de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat à la cour, pour M. et Mme C..., M. B... et M. Y... et celles de M. Z..., pour la commune de Bois-Colombes, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme C..., M. et Mme Y... et M. B... au tribunal administratif de Paris : Considérant que, par arrêté du 16 mai 1990, le maire de Bois-Colombes a accordé à M. A... un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle avec bureaux au rez-de-chaussée et parc de stationnement au sous-sol ; que, par arrêtés des 10 mai et 23 juillet 1991, deux permis modificatifs au permis initial ont été délivrés par le maire ; que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 septembre 1991, M. et Mme C... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1991 ; que par une requête enregistrée au greffe du même tribunal le 19 septembre 1991, M. et Mme Y... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991 et, par une requête enregistrée le 20 janvier 1992, M. B... et M. Y... ont demandé l'annulation des arrêtés des 16 mai 1990, 10 mai et 23 juillet 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ces trois demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis de construire ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage ..." ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction ... et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; Considérant que si les huit témoignages produits devant le tribunal attestent que le permis de construire du 16 mai 1990 a été affiché sur le chantier "courant mai 1990" et que si les cinq autres produits devant la cour et complétant certains des précédents attestent que cet affichage sur le terrain a duré plusieurs mois, ces témoignages stéréotypés et respectivement datés de juillet 1992 et de février ou mars 1994 ne sont pas contemporains de l'affichage et sont postérieurs à l'enregistrement des demandes présentées au tribunal administratif, alors surtout que la continuité de l'affichage n'ayant pas été établie ni même alléguée en première instance comme l'a à juste titre relevé le tribunal administratif les cinq attestations susévoquées ne l'ont alors allégué qu'en cause d'appel et au surplus un an après l'introduction de la requête ; que M. et Mme A... à qui il incombe d'apporter la preuve de l'affichage régulier et complet sur le terrain du permis de construire qui leur a été délivré n'établissent, par ces attestations, de façon certaine ni la date à laquelle il a été procédé à cet affichage ni, en toute hypothèse, la continuité de celui-ci durant une période de deux mois ; que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à démontrer la date de l'affichage sur le terrain des permis modificatifs des 10 mai et 23 juillet 1991 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi qu'une publicité complète des trois permis de construire attaqués serait intervenue plus de deux mois avant que M. et Mme C..., M. et Mme Y... et M. B... ne saisissent le tribunal administratif de leurs demandes d'annulation de ces décisions ; Considérant que ni la circonstance que ces derniers n'auraient pas ignoré en fait l'existence de l'arrêté du 16 mai 1990, ni celle qu'ils auraient eu nécessairement connaissance de l'existence des travaux dès leur commencement en raison des dégâts et gênes qu'ils leur ont occasionnés ne sont de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il suit de là que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris étaient tardives ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol" ; Considérant que selon l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Bois-Colombes approuvé le 21 février 1983 qui renvoie aux indications du plan pour les valeurs du coefficient d'occupation des sols et à l'annexe IV pour le calcul de ce dernier, il est fixé pour la zone UD un coefficient d'occupation du sol de 0,70 pour "habitation, bureaux maximum de 60 m2 et mixité entre eux" et de 0,30 "pour autres activités" ; qu'il est constant que la superficie hors oeuvre nette de la construction est de 237,84 m2 pour l'habitation et de 48,51 m2 pour les bureaux soit au total 286,35 m2 et que la superficie du terrain d'assiette est de 404 m2 ; Considérant, en toute hypothèse, que le cumul des coefficients de 0,70 et de 0,30 respectivement prévus pour "habitation, bureaux maximum de 60 m2 et mixité entre eux" et pour les "autres activités" n'est possible que lorsque la demande de permis de construire comporte l'affectation de la construction à d'"autres activités" au sens des dispositions susrappelées ; Considérant que si le maire de Bois-Colombes soutient qu'en réalité le permis était demandé d'une part pour l'habitation et d'autre part pour l'exercice d'une profession libérale de kinésithérapeute, soit une "autre activité" au sens des dispositions précitées, à l'exclusion de tous bureaux non affectés à l'exercice d'une profession libérale et que c'est par erreur que le service instructeur a omis, comme il aurait dû le faire, de faire rectifier la demande pour la faire correspondre à la réalité de l'intention du pétitionnaire -ladite demande n'en ayant pas moins été en fait instruite sur la base de coefficients d'occupation des sols différenciés de 0,7 pour l'habitation et 0,3 pour les activités-, les pièces qu'il produit au soutien de ces allégations sont toutes postérieures à la date d'octroi du permis initial et n'établissent pas, non plus qu'aucune autre des pièces versées au dossier, qu'à cette date du 16 mai 1990 les indications de la demande qui ne portaient que sur une construction à usage d'habitation et de bureaux ne correspondaient pas en tout état de cause à la réalité de l'affectation alors envisagée par le pétitionnaire ; Considérant que la circonstance que le dépassement dès lors avéré du coefficient d'occupation des sols soit de faible ampleur demeure sans incidence sur la légalité du permis du 16 mai 1990 et par voie de conséquence des permis modificatifs entrepris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 1990 leur accordant un permis de construire ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 10 mai et 23 juillet 1991 leur délivrant un permis modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme A... à payer à M. B..., M. Y... et M. C... la somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.Article 2 : M. et Mme A... verseront à M. B..., M. Y... et M. C... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, A421-7, R123-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-465 1988-04-28