CETATEXT000007431774 J1XLX1994X12X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 93PA00709, inédit au recueil Lebon 1994-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00709 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la décision en date du 18 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les requêtes présentées pour M. X... ; VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 12 juin 1991, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8904926/7 du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1989 par laquelle l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le chef de l'antenne locale des Pavillons-sous-Bois de cette association l'a exclu définitivement du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi et lui a demandé le remboursement des sommes perçues à tort entre le 5 août 1987 et le 31 juillet 1988 ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 1988 et du 14 avril 1989 ; VU II) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1991, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8903572/7 du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-Saint-Denis sur le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision en date du 19 septembre 1988 du chef de l'antenne locale des Pavillons-sous-Bois de cette association lui refusant le bénéfice des allocations d'assurance-chômage et, d'autre part, de ladite décision du 19 septembre 1988 ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 1988 ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ; - les observations de la SCP BIOLET, DE BUHREN, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les décisions du chef de l'antenne locale des Pavillons-sous-Bois de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Seine-Saint-Denis, en date des 19 septembre 1988 et 14 avril 1989, portent d'une part, sur le refus d'ouvrir les droits à l'allocation de base et, d'autre part, sur le montant et les conditions de recouvrement des sommes indûment perçues par M. X... ; que ces décisions, qui seules ont été attaquées, soulèvent un litige opposant deux personnes privées et n'ont pas le caractère de décisions administratives ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, dirigées contre lesdites décisions, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Seine-Saint-Denis la somme de 10.000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.