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92PA00739

CETATEXT000007431776 J1XLX1994X12X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92PA00739, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00739 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9100241 en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 25 juin 1991 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de Mme X..., présentée le 13 juin 1991, en vue d'obtenir la prise en charge des frais de transport de son époux et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 224.910 F CFP portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991 ; VU les pièces du dossier desquelles il ressort qu'il n'a pas été produit pour Mme X... de mémoire en défense en la forme régulière ; VU le nouveau mémoire enregistré le 20 avril 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient en outre que Mme X... a la qualité de fonctionnaire territorial affecté au service public de l'enseignement du second degré et est rémunérée par l'Etat ; qu'elle n'est pas un agent de l'Etat, affecté, par voie de mise à disposition, dans la fonction publique territoriale ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ; VU la délibération n° 35/25 du 2 avril 1985 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, en vigueur au moment où Mme X... a sollicité un congé administratif portant réquisition de passage pour elle-même, son conjoint et ses enfants, l'Etat est compétent pour l'enseignement du second degré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que Mme X..., professeur d'éducation physique et sportive du cadre territorial depuis le 1er avril 1975, a été mise à la disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans les services de l'enseignement relevant de l'Etat ; qu'il est constant qu'elle était rémunérée par l'Etat et non par le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 2 août 1985 par laquelle la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a décidé la prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire, n'est pas applicable à l'intéressée dont l'employeur n'est pas le territoire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé d'appliquer cette délibération au profit d'un fonctionnaire rémunéré par l'Etat ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du vice-recteur rejetant la demande de celle-ci, en date du 13 juin 1991, tendant à obtenir le remboursement des frais de billet d'avion qu'elle a exposés pour le voyage de son mari, entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole ;Article 1er : Le jugement n° 9100241 du tribunal administratif de Nouméa en date du 1er avril 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 46-01-09-05-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES ADMINISTRATIFS POUR LES FONCTIONNAIRES EN POSTE DANS LES T.O.M. Loi 88-1028 1988-11-09 art. 8

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