CETATEXT000007431779 J1XLX1994X12X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 92PA00751, inédit au recueil Lebon 1994-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00751 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 2 décembre 1993 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête de M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3.000.000 de francs majorée des intérêts et une somme de 6.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné une expertise en vue, d'une part, d'établir si la séropositivité de M. X... a été révélée avant le 30 mars 1985 et, d'autre part, de déterminer si l'intéressé a reçu des transfusions de produits dérivés du sang entre le 22 novembre 1984 et la date de révélation de sa séropo-sitivité ; VU le jugement attaqué ; VU le rapport, enregistré au greffe de la cour le 30 mai 1994, déposé par M. Y..., expert désigné par le président de la cour, par ordonnance du 10 décembre 1993 ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1994, présenté après expertise pour M. X... qui conclut à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'expertise ordonnée par la cour, dans son arrêt susvisé du 2 décembre 1993, que la séropositivité de M. X... était présente à la date du 13 décembre 1984 et que l'intéressé n'a pas subi de transfusion de produits sanguins au cours de la période du 22 novembre 1984 au 13 décembre 1984 ; qu'il suit de là que les conséquences dommageables résultant de cette contamination ne sont pas en relation de causalité avec la faute commise par l'administration et ne sont pas, dès lors, constitutives d'un préjudice dont l'indemnisation incomberait à l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les frais d'expertise exposés devant la cour : Considérant que l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 2.500 F, à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens .... à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...." ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 2.500 F, sont mis à la charge de l'Etat.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.