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92PA00796

CETATEXT000007431781 J1XLX1994X12X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00796 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Giro M. Gipoulon VU la requête sommaire présentée pour FRANCE TELECOM par Me DUFFOUR, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1992 ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a accordé à l'association CFM 100 la décharge d'une somme de 46.872 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée que lui avait facturée FRANCE TELECOM du mois de novembre 1987 au mois de juillet 1988 ; 2°) de condamner l'association CFM 100 à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner ladite association à 10.000 F d'amende pour procédure abusive ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations du cabinet CLIFFORD, CHANCE, avocat à la cour, pour FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ... sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ... pour les opérations suivantes : ... Télécommunications" ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : "Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'enfin aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation" ; Considérant que la société CFM 100 a, notamment pour la période courue entre les mois de novembre 1987 et juillet 1988, conclu avec FRANCE TELECOM un contrat ayant pour objet une liaison spécialisée intercontinentale pour l'acheminement des programmes d'Europe 1 de Paris à Cayenne (Guyane) où l'intéressée exploite une station de radio privée ; qu'il résulte de l'instruction que la prestation de service en cause a consisté en la mise à disposition de la société CFM 100 par FRANCE TELECOM, depuis la métropole où ont été conçus, organisés, actionnés et mis en oeuvre les supports techniques nécessaires, des moyens propres à recevoir les signaux sonores émis par ladite radio périphérique ; qu'ainsi FRANCE TELECOM était, à raison de ladite prestation, laquelle, n'étant pas du nombre de celles visées à l'article 259 A.4° du code général des impôts, était imposable en France en vertu de l'article 259, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite c'est à bon droit que, nonobstant que ladite taxe n'est provisoirement pas applicable au département de la Guyane en vertu de l'article 294-1 du même code, la société CFM 100 s'est vue, au titre de la période susdite, réclamer taxe sur la valeur ajoutée comprise les redevances de location dues par elle à raison de la liaison spécialisée en cause ; que dès lors FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Cayenne a accueilli la demande de ladite société tendant à dire qu'il n'y avait pas lieu pour elle de payer ladite taxe ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 mai 1992 est annulé. 17-03-01-02-03,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE -Taxe sur la valeur ajoutée due sur des prestations de services fournies par France Télécom - Compétence du juge administratif

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(2). 19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction administrative - Contestation de l'assujettissement à la T.V.A. de prestations fournies par France Télécom - Compétence administrative nonobstant les dispositions de l'article L.126 du code des postes et télécommunications applicable aux créances recouvrées avant le 1er janvier 1991
(1). 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des services publics et assimilés - Prestations de service fournies par France Télécom au bénéfice d'une station de radio exploitée en Guyane. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Lieu des prestations de services réputé se situer en France (article 259 du C.G.I.) - Exécution de prestations de service de caractère technique en métropole au bénéfice d'une entreprise exploitée en Guyane. 51-02,RJ1,RJ2 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS -Recouvrement des créances de France Télécom avant le 1er janvier 1991 (article L.126 du code des Postes et Télécommunications) - Taxe sur la valeur ajoutée - Contestation de l'assiette - Compétence administrative
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(2). 17-03-01-02-03, 19-02-01-01, 51-02 La circonstance que les créances de France Télécom fussent recouvrées comme les contributions indirectes en application des dispositions de l'article L. 126 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ne s'oppose pas à ce que la contestation d'avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due sur des prestations de services fournies par France Télécom ressortissent à la compétence du juge administratif dès lors qu'est en cause l'assiette de l'imposition (sol. impl.). 19-06-02-01-01, 19-06-02-01-02 Le contrat conclu entre France Télécom et une entreprise exploitant une station de radio privée en Guyane a pour objet une liaison spécialisée intercontinentale pour l'acheminement de programmes radiophoniques de Paris à Cayenne. La prestation de service rendue à cette entreprise consiste en la mise à disposition de cette dernière, depuis la métropole où ont été conçus, organisés et mis en oeuvre les supports techniques nécessaires, les moyens propres à recevoir les signaux sonores émis par une station radio périphérique. Une telle prestation, qui ne relève ni des dispositions de l'article 294-1 du code général des impôts, ni de celles de l'article 259 A 4° du même code, mais de celles de l'article 259, est assujettie à la TVA. 1. Rappr. TC, 1978-11-06, Association "Service technique pour les activités de jeunesse" (S.T.A.J.), p. 653. 2. Confirmé par CE 1998-03-09, Association "CFM 100", n° 168642 (même espèce)<br/> CGI 256 B, 259, 259 A, 294

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