CETATEXT000007431785 J1XLX1994X12X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/17/CETATEXT000007431785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 91PA00901, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00901 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. GENET, demeurant Résidence Poi Rava, Front de Mer Papeete TAHITI ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1991 ; M. GENET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 51352/1 du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974 à 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me GIRARD, avocat à la cour, pour M. GENET - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les impositions au titre des années 1974 à 1979 mises en recouvrement le 31 mai 1992 sous les articles 5418 à 5423 du rôle: Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification d'un avis de vérification de la situation fiscale d'ensemble des années 1974 à 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que M. GENET a accusé réception, le 19 mai 1978, d'une lettre l'informant de l'intention du service d'entreprendre une vérification approfondie de ses déclarations de revenus des années 1974 à 1977 et comportant l'indication de la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'elle précisait que le vérificateur serait conduit à demander à M. GENET des renseignements sur les fonds dont il avait disposés et sur la composition et la variation de son patrimoine et à analyser les mouvements des comptes qu'il utilisait pour ses opérations personnelles ; que ces indications étaient suffisantes pour aviser régulièrement et sans équivoque M. GENET que le contrôle envisagé par l'administration consistait en une vérification approfondie de sa situation fiscale, alors même que le document en cause, intitulé "lettre d'information", ne se présentait pas formellement comme constituant l'avis préalable à ce type de contrôle et ne faisait pas référence aux dispositions suscitées ; En ce qui concerne la demande de production de relevés de comptes bancaires : Considérant, qu'aux termes de l'article 35-II de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionné à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou la remise de cet avis ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; que, par suite, le moyen tiré par M. GENET de ce que l'administration n'aurait pu lui adresser, le 18 mai 1978, soit le jour même de l'envoi de l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, une demande de relevés de comptes bancaires ainsi que des demandes n° 2060 tendant à connaître les éléments de son train de vie, est inopérant ; En ce qui concerne le caractère non contraignant de demandes de documents : Considérant que si les demandes de documents formulées à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne revêtent pour le contribuable aucun caractère contraignant, il ne ressort pas des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, que l'avis de vérification préalable ou ces demandes elles-mêmes devraient mentionner expressément, sous peine d'irrégularité de la procédure, l'absence pour l'intéressé de toute obligation de fournir les documents demandés ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. GENET de l'omission de cette formalité doit être écarté ; En ce qui concerne la remise des relevés bancaires à l'administration : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'administration a demandé à M. GENET, le 18 mai 1978, dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, la production de ses relevés bancaires ; que n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré reçu des pièces produites, serait de nature à vicier la procédure d'imposition ; En ce qui concerne les demandes de justifications n° 2172 adressées au contribuable : Considérant que M. GENET soutient que les demandes de justifications que l'administration lui a adressées, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, étaient irrégulières, car le service ne disposait d'aucun indice sérieux permettant de présumer qu'il avait disposé de revenus supérieurs à ceux déclarés et qu'il s'était abstenu de lui restituer, au préalable, les copies des relevés bancaires qu'il détenait ; qu'il résulte de l'instruction que la taxation d'office de sommes d'origine indéterminée envisagée par l'administration a été abandonnée à la suite de l'examen des réponses du contribuable et d'un entretien avec le vérificateur le 27 octobre 1981 ; que, par suite, la contestation du requérant sur ce point est en tout état de cause sans objet ; En ce qui concerne l'envoi de notifications de redressements successives au titre de mêmes années : Considérant que si les dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que l'administration procéde à de nouveaux redressements pour une même période et pour un même impôt, elles ne lui interdisent pas pour autant l'envoi de notification de redressement successives, dans la mesure, qui est celle de l'espèce s'agissant des années 1974 à 1978, où les bases d'imposition finalement retenues ne sont pas supérieures à celles mentionnées dans la notification initiale ; En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable : Considérant que le fait que la réponse de l'administration aux observations de M. GENET, dont il résulte des pièces du dossier que ce dernier en a accusé réception le 18 janvier 1982, n'ait pas été datée, ne suffit pas à la rendre irrégulière ; que, de même, les erreurs de fait et de droit invoquées par le requérant, à les supposer démontrées, ne sont pas de nature à donner un caractère irrégulier à la réponse de l'administration ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le service ait procédé, compte tenu des notifications successives qu'il a pu régulièrement adresser à l'intéressé au titre des années 1974 à 1976 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un changement de la motivation des redressements confirmés par ladite réponse aux observations du requérant ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'en tant que le litige persistant entre le requérant et l'administration fiscale à la suite de l'examen de ses observations sur les redressements envisagés était relatif à des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers, il ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; qu'il n'appartenait pas davantage à cette dernière de connaître de la demande, formulée par M. GENET à titre subsidiaire, tendant à la prise en compte de sa part d'associé dans les pertes d'une société de droit allemand, pour la détermination, compte tenu de la méthode du taux effectif global, du taux de l'impôt sur le revenu dont il était redevable en France, laquelle posait une question de droit ; que, dès lors, c'est à bon droit, que l'administration n'a pas donné de suite à la demande de saisine de ladite commission, que lui avait adressée le requérant le 23 juillet 1981 ; En ce qui concerne la communication de renseignements et documents obtenus par le service de l'administration fiscale allemande : Considérant qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que le requérant qui n'a d'ailleurs pas demandé à leur sujet de précisions supplémentaires a été informé de la teneur des renseignements obtenus par le service de l'administration fiscale allemande de manière suffisant à lui permettre d'assurer sa défense ; qu'il n'est par suite pas fondé à faire grief à l'administration de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les sommes versées au cours des années 1974 à 1976 par la société Indu-Schutt à Ludwigshaffen : Considérant que M. GENET ne conteste pas avoir reçu de ladite société les sommes de 73.260 F en 1974, 67.716 F en 1975 et 83.556 F en 1976, qu'il n'avait pas portées dans ses déclarations de revenus desdites années ; que l'administration, ayant considéré ces sommes comme le produit de distributions de dividendes imposables en France en vertu de l'article 9-1 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant soutient, en produisant des bulletins de salaire, qu'elles correspondaient à la rémunération de fonctions de gérant minoritaire au sein de la société et que, constitutives par suite de salaires, leur imposition n'était possible qu'en Allemagne, en application de l'article 13 de la convention précitée ; que l'administration prétend en faisant état de renseignements obtenus des services fiscaux allemands que l'intéressé était seulement associé au service de ladite société ; que face à ces positions contraires en fait, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant, en l'état de l'instruction, de décider de quoi les versements litigieux étaient la contrepartie, et par suite la catégorie de l'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confier à un expert la mission de dire si M. GENET était, au cours des années 1974 à 1976, associé et/ou gérant de la société de droit allemand Indu-Schutt Berlin et quelles fonctions ou activités sont venus rémunérer les versements susmentionnés ; En ce qui concerne les intérêts versés par la Handelsgewerkbank au cours des années 1974 à 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, en date du 21 juillet 1959, publiée au Journal officiel du 8 novembre 1961 :"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.