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92PA01307

CETATEXT000007431801 J1XLX1995X03X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 92PA01307, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01307 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1992, présentée pour la société PRESTIGE CORPORATION INC, société panaméenne dont le siège social est 1, Stanmore Crescent, Black Rock, Saint-Michel Barbados, Wallis-et-Futuna, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901902/2-9100139/2 en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi qu'une somme de 75.000 F au titre des frais irrépétibles exposés par elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la société PRESTIGE CORPORATION INC, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source : Considérant que la société PRESTIGE CORPORATION INC, dont le siège social est à Panama, a été assujettie à raison des activités de son bureau parisien, regardé par le service comme un établissement stable, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source au titre des années 1981 à 1984 ; que, pour demander la décharge de ces impositions, elle soutient que ces activités n'étaient pas imposables en France en vertu des dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte, tant du contrat de mandat conclu le 15 février 1978 entre la société PRESTIGE CORPORATION INC et M. Y... que des procès-verbaux communiqués par la direction nationale des enquêtes douanières, que, sous couvert de mandat, M. Y... était en réalité dans un lien de subordination avec la société qui le rémunérait de façon forfaitaire et pour laquelle il travaillait, concomitamment avec une activité identique exercée également de manière exclusive pour deux autres sociétés panaméennes ayant le même président ; que cette activité, qui doit être regardée comme de nature salariée, consistait dans le suivi et l'exécution des relations entre les clients et les fournisseurs de la société ainsi que le démarchage de nouveaux fournisseurs européens ; qu'elle s'exerçait depuis un bureau établi à Paris, disposant de moyens matériels et d'un personnel stable, et où était envoyé l'original de la correspondance relative aux commandes de produits, à leur facturation ainsi qu'à la rémunération de l'activité de la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ce bureau avait le caractère d'un centre de décision pour la société, qu'il constituait un établissement stable de celle-ci, nonobstant la décision du juge pénal qui s'est borné sur ce point, à une appréciation de droit insusceptible d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée, et qu'elle a assujetti ses résultats à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts, et à la retenue à la source, en application des dispositions de l'article 115 quinquies du même code ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la société soutient que l'administration a entaché la procédure d'irrégularité en n'établissant pas de façon contradictoire l'existence d'un établissement stable en France, préalablement à la taxation de ses bénéfices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration disposait d'indices sérieux selon lesquels le bureau parisien de la société se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité de l'établissement ; Considérant qu'il est constant que ce dernier n'a souscrit pour les années 1981 à 1984 aucune déclaration de ses résultats ni de son chiffre d'affaires ; que, mis en demeure d'y procéder, il n'a pas régularisé cette situation ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a imposé d'office ; que la société ne peut invoquer, par suite, le défaut de procédure contradictoire ; Considérant que la notification de redressements en date du 20 décembre 1986 précisait de façon explicite tant les motifs qui ont conduit le vérificateur à conclure à l'existence d'un établissement stable imposable en France que les modalités de détermination des bases d'imposition envisagées ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette notification manque en fait ; Considérant par ailleurs que la société soutient que les documents sur lesquels s'est fondé le service pour établir son assujettissement à l'impôt ne lui ont pas été communiqués ; que le procès-verbal établi par la direction des enquêtes douanières le 27 mars 1984, communiqué d'ailleurs en son temps au représentant de la société, a été largement repris dans la notification de redressements du 20 décembre 1986 ; que la société, suffisamment informée par là de la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication a été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que dans plusieurs demandes et notamment dans sa réponse du 20 janvier 1986 à la notification de redressement, le conseil de la société a effectivement demandé au service de lui faire parvenir ou de tenir à sa disposition toutes les pièces obtenues en vertu de son droit de communication ; que si l'administration n'a pas répondu à ces demandes, il n'est pas allégué qu'il se soit présenté sans obtenir communication des documents réclamés, ni même qu'il ait demandé un rendez-vous pour ce faire ; Considérant que la société soutient que l'administration, qui s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit, n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune des dispositions de cet article n'a institué de procédure contradictoire imposant notamment, comme le prétend la requérante, une réponse aux observations du contribuable telle qu'elle est prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen manque en droit ; Considérant, enfin, que la société soutient qu'en vérifiant la comptabilité de M. Y... parallèlement à celle de son établissement parisien, l'administration a, en contradiction avec les dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, procédé à une double vérification de la même comptabilité pour les mêmes années ; que l'établissement litigieux et son responsable, M. Y..., constituant deux personnes distinctes assujetties à des impositions distinctes, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société soutient, en premier lieu, que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires était excessivement sommaire en ce que ni le taux ni la base des commissions retenues n'a été exposé, voire radicalement viciée dans son principe par l'adoption concomitante de la méthode des créances acquises et de celle des créances encaissées ; qu'il résulte de la notification de redressements qu'en l'absence de toute comptabilité le vérificateur a retenu l'ensemble des commissions à payer en exécution des contrats de représentation passés par la société avec ses fournisseurs en se fondant sur les documents communiqués par ces derniers ; que cette méthode, fondée sur les créances acquises, n'est pas radicalement viciée, en l'espèce, dans son principe ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que c'est à tort qu'aucune charge n'a été retenue pour la détermination de ses bénéfices imposables, elle n'a, à aucun moment, justifié d'une quelconque charge ; que le moyen doit être écarté ; Considérant enfin que, contrairement à ses allégations, l'imposition de l'établissement en cause, qui repose sur les commissions afférentes à son activité, ne fait pas double emploi avec celle des revenus de M. Y..., calculée d'après la rémunération forfaitaire versée à celui-ci par les trois sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'obtention de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société obtienne satisfaction sur ce point ;Article 1er : La requête de la société PRESTIGE CORPORATION INC est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 209, 115 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, L51 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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