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92PA01308

CETATEXT000007431803 J1XLX1995X03X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 92PA01308, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01308 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1992, sous le n° 92PA01308 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 janvier 1993, présentés pour M. X..., demeurant 50 Jamestown Park, Holetown, St James, Barbados W.I. par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée et de condamner l'administration à lui rembourser les frais irrépétibles exposés par lui ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire l'ensemble des demandes effectuées dans le cadre du droit de communication, des réponses effectuées à ce titre, ainsi que des pièces obtenues du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, notamment le procès-verbal de douane du 5 octobre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de M. GAYET, rapporteur, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt : Considérant que M. X... soutient qu'il n'était pas domicilié en France au cours de la période litigieuse ; qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts, seul applicable en l'espèce à défaut de convention internationale entre la France et la Barbade : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... qui n'ont résidé séparément qu'à compter du 1er juillet 1983, soit postérieurement à l'expiration de la période contrôlée, possédaient en France une maison acquise au moyen d'un emprunt contracté par M. X... et dont ce dernier assurait toutes les charges d'entretien ; que Mme X... et l'enfant du ménage y demeuraient, Mme X... ayant conservé son emploi à Air-Inter au cours de cette période ; que M. X... avait en France la disposition de divers biens immobiliers dont il était le propriétaire ou qu'il louait ; qu'il passait des vacances en France ; qu'ainsi le contribuable doit être regardé comme ayant eu en France, au cours de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1983, son foyer au sens des dispositions de l'article 4B précitées du code général des impôts ; qu'il était donc assujetti dans ce pays à des obligations fiscales illimitées ; Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que l'administration aurait violé les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en commençant la vérification de sa situation fiscale d'ensemble avant de lui avoir envoyé l'avis prévu par ces dispositions ; qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, le service ait recueilli des renseignements auprès de tiers par l'exercice de son droit de communication avant le début de la vérification, aucune disposition législative ou réglementaire ne le lui interdit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que l'administration aurait fait un usage irrégulier du droit de communication ; que, s'agissant des documents qu'elle tient du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Fontainebleau, leur communication a été régulièrement effectuée sur le fondement tant des dispositions de l'article 101 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article 100 du même livre transféré à l'article L.82 C, selon lesquelles le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'en ce qui concerne les demandes effectuées auprès de commerçants, elles l'ont été régulièrement sur le fondement des dispositions de l'article L.86 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, en admettant que la demande du service, adressée à la propriétaire d'un appartement occupé par l'intéressé, ait pu induire celle-ci en erreur sur la nature de son obligation d'y répondre, et, par suite, être entachée d'irrégularité, le contribuable, qui n'avait apporté aucune réponse à une demande de justification formulée en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, se trouvait en situation de taxation d'office ; que cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification approfondie de situation d'ensemble, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il n'avait pas été répondu de façon circonstanciée à ses observations en réponse aux notifications de redressements qui lui ont été adressées, le moyen manque en fait ; que l'administration a notamment développé sa motivation antérieure quant à la domiciliation fiscale de l'intéressé en France mais également répondu sur d'autres points distincts, notamment sa séparation d'avec son épouse au cours de la période litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté ; que ce moyen manque en fait ; que s'agissant de la communication des documents sur lesquels le service s'est fondé pour établir la résidence en France du contribuable, et notamment d'un procès-verbal établi par la direction nationale des enquêtes douanières le 27 mars 1984, celui-ci a été remis au défenseur de l'intéressé, après lecture, le jour même de son établissement ; que, pour les autres, il appartenait au contribuable, mis à même d'en demander la communication par la lecture des motifs figurant dans la notification de redressements, d'effectuer cette démarche en temps utile, ce dont il s'est abstenu ; Considérant en cinquième lieu, sur le premier point, que les dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, pas plus qu'aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure d'établissement d'impositions à l'impôt sur le revenu, reprenne dans le délai imparti à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce, la procédure, aux fins de fixer les bases d'imposition dans des conditions régulières ; que cette faculté, qui ne lui est ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement des impositions précédentes a été employée, en l'espèce, dans le respect de cette condition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales à l'appui du présent moyen ; Considérant, enfin, qu'en admettant même que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 obligeait le service à mentionner l'introduction de nouveaux droits en faveur du contribuable, sur les notifications de redressements et la réponse aux observations de celui-là, il résulte des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 que, sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions ; que les pièces de procédure litigieuses ayant été rédigées avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a entaché la procédure d'irrégularité en ne les reprenant pas après cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête n'étant fondé, celle-ci doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur le fondement desquelles ces conclusions sont présentées font obstacle à l'octroi du remboursement demandé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 4 B CGI Livre des procédures fiscales L47, L 82 C, L86, L16, L50, L169 Loi 87-502 1987-07-08 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993

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