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94PA00283

CETATEXT000007431816 J1XLX1995X04X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 94PA00283, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00283 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 1994, présentée pour M. Fernand Frédéric X... demeurant cité Arawacks 97290 Le Marin, par Me MANVILLE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/01283 du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 29 décembre 1992, l'a condamné à remettre en l'état la parcelle dépendant du domaine public maritime sis au lieudit Bourg du Marin dans un délai de six mois, a autorisé l'administration à procéder d'office, en cas d'inexécution de cette obligation, à la démolition de la maison et a condamné M. X... à payer une amende de 1.000 F ; 2°) de prononcer sa relaxe des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; VU la loi du 29 floréal an X ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; VU le code du domaine public de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 5 octobre 1993, le tribunal administratif de Fort-de-France statuant sur le procès verbal de contravention de grande voirie dressé contre M. X... a, d'une part, condamné ce dernier à remettre en l'état la parcelle dépendant du domaine public maritime sis au lieudit Bourg du Marin et autorisé, en cas d'inexécution de cette obligation dans un délai de six mois, l'administration à procéder d'office à la démolition d'une maison d'habitation et, d'autre part, condamné M. X... à payer une amende de 1.000 F ; Sur la régularité du jugement : Considérant que ce jugement, dont M. X... fait appel, pour répondre au moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 retirant à l'intéressé l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle en cause qui lui a été délivrée le 27 novembre 1990, est notamment motivé par un jugement du même jour par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 ; que cette motivation par référence que rien n'interdit au juge administratif d'adopter n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation pour lui de décider la jonction des deux instances ; Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé dans son mémoire du 16 avril 1993 et tiré de la méconnaissance des droits de la défense qui aurait entaché la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992, il résulte de l'examen du même motif du jugement que le moyen invoqué en appel manque en fait ; que le requérant n'a pas soulevé en première instance le moyen selon lequel la procédure en matière de contravention de grande voirie elle-même, était irrégulière ; Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'en admettant que M. X... entende dans la requête d'appel alléguer que la procédure relative à la contravention de grande voirie n'aurait pas respecté les droits de la défense, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que notamment en indiquant que "la cour examinera avec intérêt le procès-verbal de contravention de grande voirie" et "à aucun moment l'appelant n'a été appelé", M. X... ne soulève aucun moyen susceptible d'être utilement examiné par la cour ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs pour lesquels les poursuites ont été engagées ; que, dès lors, le moyen d'ailleurs non établi tiré par M. X... de ce que les poursuites engagées contre lui auraient été motivées par des considérations étrangères à celles qui pouvaient légalement justifier l'action de l'administration est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 1993 du tribunal administratif de Fort-de-France ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS

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