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94PA00345

CETATEXT000007431817 J1XLX1995X04X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00345, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00345 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9103652 en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.500.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500.000 F ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement du 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 et a ordonné, avant-dire droit sur la demande de M. X... une expertise médicale ; que, par un deuxième jugement du 31 mars 1993, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le lien de causalité entre la contamination de M. X... par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être regardé comme établi ; que si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la période de responsabilité de l'Etat a commencé le 22 novembre 1984 pour s'achever le 20 octobre 1985, il n'a pas fait appel du jugement du 22 avril 1992, lequel est ainsi devenu définitif ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables de la contamination de l'intéressé par le virus de l'immunodéficience humaine doit être apprécié au regard de la période fixée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. X... ait reçu entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 des transfusions de produits sanguins non chauffés susceptibles d'être à l'origine de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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