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93PA00365

CETATEXT000007431822 J1XLX1995X04X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 93PA00365, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00365 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1993, présentée pour la COMMUNE D'ATHIS-MONS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 866831 en date du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Société d'Assurance Moderne des agriculteurs (SAMDA), subrogée dans les droits et actions de M. X..., la somme de 56.705,11 F, assortie des intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par M. X... à la suite d'un accident de circulation survenu le 10 septembre 1983 alors qu'il se déplaçait avec son véhicule sur la route départementale 25, sur le territoire de la COMMUNE D'ATHIS-MONS ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et son assureur devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de l'Essonne à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations du cabinet MARGO-NIVOLLET, avocat, pour M. X... et la Société d'Assurance Moderne des agriculteurs, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du plan dressé par l'ingénieur des travaux publics de l'Etat et relatif à l'exécution de l'aménagement, pour le compte de la COMMUNE D'ATHIS-MONS, d'un accès routier à partir de la route départementale 25 vers la zone industrielle des Guyards, que cet ouvrage comportait, dans chaque sens de circulation, une voie principale de 3,25 m de large doublée d'une voie d'accès à la zone de 3 m de large et que des feux permettaient aux véhicules d'accéder alternativement à l'embranchement de ladite zone ; qu'il résulte de l'instruction que les voies de circulation étaient matérialisées au sol, que l'éclairage public était normal et que M. X..., d'après ses propres indications, circulait sur la voie de droite dans le sens Villeneuve-le-Roi - Athis-Mons ; qu'ainsi, et en admettant même que le véhicule de M. X... soit venu heurter sur la gauche l'un des feux provisoirement protégé par des parpaings, la largeur de la voie empruntée lui permettait de circuler normalement sans se déporter sur sa gauche ; qu'ainsi, l'accident est uniquement imputable aux imprudences de conduite de M. X..., ce dernier ne pouvant au surplus, en raison de son domicile, ignorer les conditions de circulation à hauteur de cet îlot directionnel ; que la COMMUNE D'ATHIS-MONS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident précité et l'a condamnée à verser la somme de 56.705,11 F à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X... et de la Société d'Assurance Moderne des agriculteurs tendant à ce que la commune soit déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident et condamnée à verser à la Société d'Assurance Moderne des agriculteurs la somme de 113.705,11 F doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X... et la Société d'Assurance Moderne des agriculteurs ainsi que leurs conclusions incidentes présentées devant la cour sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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