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92PA00368

CETATEXT000007431824 J1XLX1995X04X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 92PA00368, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00368 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994 par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche concernant le remboursement, à hauteur de 88.958,27 F, des prestations qu'elle a servies à M. Y..., la cour administrative d'appel a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur X... comme expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche recevable à demander, par ses conclusions incidentes, le remboursement, à hauteur de 88.958,27 F, des débours qu'elle a exposés au titre de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi ces prestations, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que la somme de 88.958,27 F correspond à des prestations qui sont en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodé-ficience humaine et directement imputables à cette contamination ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie a droit, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de ladite somme et qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme et de réformer, en conséquence, l'article 4 du jugement du 21 février 1992 du tribunal administratif de Paris ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a droit aux intérêts de la somme de 88.958,27 F à compter du 18 novembre 1992, date d'enregistrement de sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à 900 F par ordonnance du président de la cour, à la charge de l'Etat ;Article 1er : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 88.958,27F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1992.Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est rejeté.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, d'un montant de 900 F, sont mis à la charge de l'Etat. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la sécurité sociale L376-1

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