CETATEXT000007431827 J1XLX1994X07X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA00809 93PA00999, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00809 93PA00999 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU I), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet et 4 août 1993 sous le n° 93PA00809, présentés pour la société H ALIMENTATION BATELIERE, dont le siège est centre commercial de la Batelière, quartier de la Batelière, 97233 Schoelcher, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société H ALIMENTATION BATELIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/01323 du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande du collectif des locataires de la Batelière, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part de l'arrêté en date du 26 août 1992 du maire de Schoelcher lui délivrant un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché, d'autre part de l'arrêté en date du 2 septembre 1992 du maire de Schoelcher délivrant un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Ozanam en vue de l'agrandissement du centre commercial de la Batelière ; 2°) de rejeter la demande du collectif des locataires de la Batelière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés précités ; VU II), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 août et 10 décembre 1993 sous le n° 93PA00999, présentés pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré OZANAM, dont le siège social est Pointe de Jaham, 97233 Schoelcher, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme d'habitations à loyer modéré OZANAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/01323 précité du tribunal administratif de Fort-de-France ; 2°) de rejeter la demande du collectif des locataires de la Batelière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du maire de Schoelcher en date des 26 août et 2 septembre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société H ALIMENTATION BATELIERE, celles de Me JOVANIC, avocat à la cour, substituant Me JOBERT, avocat à la cour, pour le collectif des locataires de la Batelière et celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré OZANAM, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société H ALIMENTATION BATELIERE et de la société d'habitations à loyer modéré OZANAM sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué : Considérant que, par le jugement attaqué du 30 juin 1993, le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé le sursis à l'exécution des arrêtés en date des 26 août et 2 septembre 1992 par lesquels le maire de Schoelcher (Martinique) a accordé un permis de construire d'une part à la société H ALIMENTATION BATELIERE, d'autre part à la société d'habitations à loyer modéré OZANAM en vue, respectivement, de l'extension d'un supermarché, situé dans l'enceinte du centre commercial de la Batelière et de l'agrandissement de ce centre commercial ; qu'il résulte des énonciations dudit jugement que le tribunal administratif s'est borné à relever que "l'un au moins des moyens évoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir" dirigé contre l'arrêté du 26 août 1992 paraissait "de nature en l'état du dossier soumis au tribunal à justifier son annulation" et qu'eu égard au caractère "indissociable" que présentait le permis délivré le 1er septembre 1992 avec le permis de construire antérieur, il convenait également de prononcer le sursis à exécution de ce second permis ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il entendait se fonder, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, en conséquence, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande du "collectif des locataires de la Batelière" tendant au sursis à l'exécution des arrêtés du maire de Schoelcher en date des 26 août et 2 septembre 1992 ; Sur les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 août 1992 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; 2°) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, selon les dispositions de l'article A.421-7 du même code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire ... Ce panneau indique ... la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 26 août 1992 par le maire de Schoelcher à la société H ALIMENTATION BATELIERE en vue de l'extension d'un supermarché a été affiché en mairie du 31 août au 17 novembre 1992 et affiché sur le mur du supermarché à partir du 1er septembre 1992 ; que ni les attestations ni les photographies produites en appel par les requérants de première instance, datant de 1993 et de 1994, ne sont de nature à mettre en doute les énonciations des constats d'huissiers dressés les 1er septembre et 30 octobre 1992 qui établissent que l'affichage sur le terrain a été réalisé dans les conditions de durée et de régularité requises par les dispositions précitées des articles R.490-7 et A.421-7 du code de l'urbanisme ; qu'elles n'apportent pas non plus la preuve du caractère non visible de l'affichage effectué ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux se trouvait expiré à la date d'enregistrement, le 8 avril 1993, de la demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Schoelcher en date du 26 août 1992 doivent, par suite, être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 1992 : Sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant, en premier lieu, que ces conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées par les locataires de la cité la Batelière dont les noms, adresses et signatures figurent sur la liste annexée au mémoire produit le 17 juin 1993 devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les moyens tirés en première instance et en appel par la société H ALIMENTATION BATELIERE et la société OZANAM de l'absence de capacité et d'intérêt à agir du "collectif des locataires de la Batelière", de la signature du mémoire précité par Mme X... seule et de l'insuffisance des renseignements fournis quant à l'identité des requérants ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à leur objet et au moyen invoqué, les conclusions en cause doivent être regardées comme recevables, contrairement à ce qui est soutenu, en tant qu'elles émanent de l'ensemble des requérants ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique, cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants n'ont pas seulement conclu, ainsi qu'il est soutenu, au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 1992 mais ont également sollicité son annulation ; Considérant, en cinquième lieu, que, bien qu'étant seulement locataires d'appartements situés dans la cité la Batelière, les requérants, qui habitent à proximité du centre commercial dont l'agrandissement est projeté, justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester le permis litigieux ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit permis ait fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain dans les conditions requises par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; Sur le sursis à l'exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire de Schoelcher en date du 2 septembre 1992 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen qu'ils invoquent, tiré de l'illégalité de l'adaptation mineure que comporte ledit arrêté par rapport aux règles de hauteur résultant de l'application des dispositions de l'article UC 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'habitations à loyer modéré OZANAM et de Mme X... et autres tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;Article 1er : Le jugement n° 93/01323 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 juin 1993 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la demande de Mme X... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Schoelcher en date du 2 septembre 1992 délivrant un permis de construire à la société d'habitations à loyer modéré OZANAM, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Le surplus de la demande de Mme X... et autres ainsi que les conclusions de la société d'habitations à loyer modéré OZANAM et de Mme X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R490-7, A421-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.