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93PA00954

CETATEXT000007431832 J1XLX1994X07X0000000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA00954, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00954 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1993 et 11 octobre 1993, présentés pour M. X..., demeurant 44, Grande-Rue, 95690 Hedouville, par Me GENTILHOMME, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°s 893069 et 893071 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de l'Isle-Adam accordant à la société civile immobilière l'Isle-Adam un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles au 33, Grande-Rue, à l'Isle-Adam ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle-Adam approuvé le 2 mars 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. X... et celles de M. Y..., pour la commune de l'Isle-Adam, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34" ; qu'il résulte des éléments fournis en appel et qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 12 mai 1989 n'avaient fait l'objet, à la date du 12 mai 1991, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, le permis de construire attaqué, délivré à la société civile immobilière l'Isle-Adam, et dont il n'est pas davantage contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune prorogation, s'est trouvé atteint par la péremption avant que le tribunal administratif de Versailles ne statue ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 1er juin 1993 doit être annulé, la demande de M. X... étant devenue sans objet à cette date ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement n°s 893069 et 893071 en date du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 12 mai 1989. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Code de l'urbanisme R421-32

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