CETATEXT000007431834 J1XLX1994X07X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA00972 93PA01025, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00972 93PA01025 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 93PA01025 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1993, présentée pour M. Pierre Y..., par Me MADELIN avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement avant-dire droit n° 9102437/4 en date du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable de la contamination des hémophiles par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonné une expertise sur le point de savoir si sa contamination est intervenue pendant cette période de responsabilité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de sa contamination la somme de 2.500.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1989 sous déduction de l'indemnisation versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; 3°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 6.000 F assortie des intérêts à compter du 29 novembre 1989 pour les frais exposés en première instance et la somme de 5.930 F au titre des mêmes frais exposés en appel ; VU II) sous le n° 93PA00972 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée pour M. Y... par Me MADELIN avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9102437/4 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a définitivement rejeté sa demande précédemment analysée ; 2°) de faire droit à ses conclusions en indemnité présentées dans la requête précédemment examinée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me NADAUD, avocat à la cour, substituant Me MADELIN, avocat à la cour, pour M. Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes 93PA00972 et 93PA01025 de M. Y... sont relatives aux conséquences de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et tendent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur X..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué en date du 17 avril 1992, le tribunal administratif a retenu une période de responsabilité comprise entre le 12 mars 1985 et le 1er octobre 1985 ; qu'il y a lieu de réformer ce jugement sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la séropositivité de M. Y... a été révélée le 19 août 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de produits sanguins non chauffés notamment entre le 22 novembre 1984 et la fin du mois de juillet 1985 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué en date du 8 juillet 1993, le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. Y..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ; que si l'intéressé invoque, en outre, un préjudice économique, il n'en établit ni la réalité ni le montant et n'a donc droit à ce titre à aucune indemnisation ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. Y... a accepté l'offre d'indemnisation de 2.000.000 de francs qui lui a été faite au titre du même préjudice ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat devant être évaluée au jour du présent arrêt, le préjudice de M. Y... a, ainsi, été intégralement réparé et que par suite, aucune indemnité complémentaire n'est due à M. Y... ; que, par voie de conséquence, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des dispositions susrappelées ; que les conclusions de M. Y... qui tendent à ce que cette somme soit portée à 6.000 F et que la différence soit assortie des intérêts doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, à verser à M. Y... une somme en application des dispositions précitées ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 17 avril 1992 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : La requête 93PA0972 de M. Y... est rejetée. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE Code de la santé publique L669 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.