CETATEXT000007431836 J1XLX1995X06X0000002172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA02172, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02172 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU l'ordonnance en date du 16 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X..., ensemble l'arrêt du 24 septembre 1993 de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat le dossier de ladite requête ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992, sous le n° 92PA00799, présentée pour M. X..., demeurant au Foyer des Arbustes ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion du logement qu'il occupait au foyer pour travailleurs migrants "Arbustes" ; 2°) d'annuler la décision d'expulsion prise à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que par une décision en date du 6 avril 1992, le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants du bureau d'aide sociale de la ville de Paris a résilié le titre d'occupation qui permettait à M. X... d'occuper une chambre dans le foyer de travailleurs migrants "Arbustes" ; qu'il n'est pas contesté que cette décision, faute d'avoir été attaquée par l'intéressé, est devenue définitive ; que, par suite, M. X... occupait sans titre la chambre susmentionnée à la date à laquelle s'est prononcé le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis en mesure de déposer des observations avant l'intervention de la décision de résiliation de son titre d'occupation est inopérant, cette décision étant devenue définitive ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment au comportement de l'intéressé, le maintien dans les lieux de M. X... portait au fonctionnement du service public, dont le bureau d'aide sociale a la charge, une atteinte de nature à justifier l'utilisation d'une procédure d'urgence pour assurer son expulsion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif lui a enjoint de libérer immédiatement le local qu'il occupait dans le foyer des travailleurs migrants "Arbustes" ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner M. X... à payer au bureau d'aide sociale la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.