CETATEXT000007431843 J1XLX1994X07X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juillet 1994, 93PA01047, inédit au recueil Lebon 1994-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01047 4E CHAMBRE C M. Libert M. Mendras VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre et 8 décembre 1993, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... et pour M. et Mme Y... demeurant ... dans la même commune, par Me PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. et Mmes X... et Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire d'Auvers-sur-Oise du 20 mars 1992, délivrant un permis de construire à M. Z... Silva A... ; 2°) de prononcer l'annulation dudit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'a adressé M. X... ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1994 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de Me MAGHERINI, avocat à la cour, substituant Me PARMENTIER, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement. Considérant qu'au vu des pièces jointes à la demande de permis de construire délivré le 20 mars 1992 par le maire d'Auvers-sur-Oise à M. Z... Silva A... et notamment d'un acte notarié fourni par l'intéressé, il apparaissait que M. Z... Silva A... bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AE n° 758 servant de voie d'accès au terrain dont il est propriétaire ; qu'ainsi, malgré l'existence d'un litige relatif aux droits de M. Z... Silva A... sur cette parcelle, le maire d'Auvers-sur-Oise, à qui il n'appartenait pas de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, pouvait, sous réserve des droits des tiers, délivrer le permis de construire attaqué ; Considérant que l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols à laquelle se réfèrent les requérants n'a pour objet que de préciser la portée de termes et de notions techniques employés dans le règlement lui-même ; que, dès lors, le contenu de cette annexe ne peut être utilement invoqué que pour autant qu'il y aurait lieu de rechercher le sens ou la portée d'une disposition dudit règlement ; qu'en l'espèce aucun article du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UA dans laquelle est situé le terrain de M. Z... Silva A... ne comporte de prescription relative aux accès des parcelles ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le chemin de desserte de la parcelle de l'intéressé serait d'une longueur supérieure à celle autorisée par ladite annexe s'agissant des voies ou impasses est inopérant ; Considérant que, compte tenu de l'importance du projet de construction qui porte sur la réalisation d'une maison comportant deux logements, le maire d'Auvers-sur-Oise n'a, au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant suffisante la voie de desserte d'une largeur de trois mètres alors même que cette voie comporte un virage ; Considérant que le moyen relatif à l'absence de demande d'autorisation de division de la parcelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et M. et Mme Y... est rejetée. Code de l'urbanisme R111-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.