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93PA01068

CETATEXT000007431846 J1XLX1994X07X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA01068, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01068 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1993, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION par la SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de Sainte-Clotilde ; LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 27 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Informatique et technique industrielle de lui restituer les matériels défectueux qui ont été renvoyés à cette société pour réparation ; 2°) d'ordonner la restitution de ces matériels par la société Informatique et technique industrielle ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Informatique et technique industrielle, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION a passé le 21 mai 1991 un marché négocié avec la société Informatique et technique industrielle portant notamment sur la livraison et l'installation de matériels destinés à établir les titres de transports routier pour les lignes régulières interurbaines du réseau "Alizés" du département ; qu'après règlement du marché, une partie du matériel livré s'étant révélé défectueux, huit émetteurs électroniques de billets et vingt valideurs de titres magnétiques ont été renvoyés pour réparation à la société Informatique et technique industrielle ; que le DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION n'a pu obtenir le retour de ces matériels et qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'ordonner à la société Informatique et technique industrielle de les lui restituer ; que le département fait appel de l'ordonnance qui a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au jour du présent arrêt, le matériel en cause n'est toujours pas réparé et qu'il ne peut, par suite être d'une quelconque utilité pour le département qui ne pourrait s'en servir pour remplacer d'autres matériels défectueux ; qu'ainsi la mesure demandée ne présentait et ne présente toujours pas devant la cour le caractère utile exigé par les dispositions précitées pour être ordonnée ; que, dans ces conditions, le DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Informa-tique et technique industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Informatique et technique industrielle ;Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Informatique et technique industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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