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93PA01211

CETATEXT000007431850 J1XLX1994X07X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA01211, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01211 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU le jugement n° 9200459 en date du 17 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la demande de M. Jean-Pierre X..., gérant de l'EURL Pharmacie de Lifou, demeurant tribu de Hnassé à We-Lifou (BP 46) Nouvelle-Calédonie, tendant au renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime dudit tribunal, des conclusions de cette demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1992 portant autorisation de délivrance des médicaments par le médecin du centre médico-social du dispensaire de Dueulu ; VU l'ordonnance en date du 6 octobre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement desdites conclusions ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; Considérant que ni les faits qui sont reprochés au greffier en chef du tribunal administratif, ni la circonstance que ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un arrêté du 19 juin 1991 aient été inscrites à une audience durant son absence, pourtant signalée au tribunal, et aient donné lieu, plusieurs mois après leur enregistrement au greffe du tribunal, à un même jugement, ne sont de nature à établir que le tribunal administratif de Nouméa puisse être légitimement suspecté de partialité à l'égard de M. X... ; que, par ailleurs, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier de cette partialité, d'une prétendue connaissance par le signataire de l'arrêté du 15 octobre 1992 du jugement de rejet rendu par le tribunal le 9 décembre 1992 sur les requêtes précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de M. X... en suspicion légitime du tribunal administratif de Nouméa ;Article 1er : Les conclusions de M. X... en suspicion légitime du tribunal administratif de Nouméa sont rejetées. 54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

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